Amendement n°CS27
Auteur
Exposé des motifs
L'article L. 911-5-5, introduit par l'article 5 du projet de loi, crée une procédure de relèvement d'incapacité au bénéfice des personnes exclues d'un établissement d'enseignement à la suite d'une sanction disciplinaire. Il concerne spécifiquement les personnes visées par le second alinéa de l'article L. 911-5-3, c'est-à-dire celles qui ont été révoquées, mises à la retraite d'office ou licenciées en raison de faits jugés contraires à la probité et aux mœurs. L'absence de condamnation pénale ne vaut pas innocence. Une personne peut avoir été sanctionnée disciplinairement pour des faits graves y compris des atteintes à l'intégrité physique ou sexuelle d'élèves mineurs sans avoir fait l'objet d'une condamnation pénale. Les raisons sont multiples : prescription de l'action publique ; difficultés probatoires inhérentes aux infractions commises sur mineurs ; classement sans suite faute d'éléments suffisants…. Ce point pose un risque de réintégration dans un environnement scolaire de personnes dont les agissements passés à l'égard de mineurs n'ont pas été écartés par une juridiction pour les raisons précitées par exemple. Il serait paradoxal de renforcer ces contrôles d'un côté tout en maintenant de l'autre une voie de réintégration administrative pour des personnels sanctionnés pour faits contraires aux mœurs. Aussi, le présent amendement prévoit d’exclure de manière explicite des comportements contraires aux mœurs pouvant conduire à un relèvement : les faits d’atteintes à l’intégrité physique, psychologique ou sexuelle d’un ou plusieurs mineurs.
Dispositif de l'amendement
Après l’alinéa 103, insérer l’alinéa suivant : « Le relèvement prévu au premier alinéa du présent article n’est pas applicable lorsque la sanction disciplinaire a été prononcée en raison de faits portant atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou sexuelle d’un ou plusieurs mineurs. »

