Amendement n°598
Auteur
Nadège Abomangoli
Laurent Alexandre
Gabriel Amard
Ségolène Amiot
Farida Amrani
Rodrigo Arenas
Raphaël Arnault
Anaïs Belouassa-Cherifi
Shéhérazade Bentorki
Ugo Bernalicis
Christophe Bex
Carlos Martens Bilongo
Manuel Bompard
Idir Boumertit
Louis Boyard
Pierre-Yves Cadalen
Aymeric Caron
Sylvain Carrière
Gabrielle Cathala
Bérenger Cernon
Sophia Chikirou
Hadrien Clouet
Éric Coquerel
Jean-François Coulomme
Sébastien Delogu
Aly Diouara
Alma Dufour
Karen Erodi
Mathilde Feld
Emmanuel Fernandes
Sylvie Ferrer
Perceval Gaillard
Clémence Guetté
Zahia Hamdane
Mathilde Hignet
Andy Kerbrat
Bastien Lachaud
Abdelkader Lahmar
Maxime Laisney
Aurélien Le Coq
Arnaud Le Gall
Élise Leboucher
Jérôme Legavre
Sarah Legrain
Claire Lejeune
Murielle Lepvraud
Antoine Léaument
Élisa Martin
Damien Maudet
Marianne Maximi
Marie Mesmeur
Manon Meunier
Jean-Philippe Nilor
Sandrine Nosbé
Danièle Obono
Nathalie Oziol
Mathilde Panot
René Pilato
François Piquemal
Thomas Portes
Loïc Prud'homme
Jean-Hugues Ratenon
Arnaud Saint-Martin
Aurélien Saintoul
Ersilia Soudais
Anne Stambach-Terrenoir
Aurélien Taché
Matthias Tavel
Aurélie Trouvé
Paul VannierExposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es de la France insoumise souhaitent supprimer l'alinéa 2 introduit en commission des lois de l’Assemblée nationale par le rapporteur EPR du texte. L'amendement adopté aligne les peines prévues en cas de conduite, dans la période probatoire suivant l’obtention du permis, d’un véhicule dit "surpuissant" avec celles applicables pour la conduite sans permis. Cela porte donc lesdites peines à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende. Le fait de louer un véhicule de ce type à une personne dans cette période sera puni d’une contravention de 5e classe. Le texte adopté au Sénat se bornait à prévoir que le fait de vendre, céder, louer ou mettre à disposition un de ces véhicules en violation du premier alinéa du présent article serait puni d’une contravention de 5e classe. La modification introduite en commission des lois est superflue : cibler une nouvelle fois la responsabilité sur le conducteur du véhicule est inutile et méconnaît la réalité derrière la persistance des rodéos urbains malgré l'inflation pénale en la matière de ces dernières années. La répression du conducteur du véhicule est déjà au coeur du délit spécifique de rodéo motorisé. Les peines existent : prison, amende, suspension du permis, confiscation du véhicule. L'accumulation des délits et des peines encourues n’a aucun effet sur le passage à l’acte et ne préviendra pas les comportements de mise en danger. Un énième durcissement pénal ne remédiera pas, et au contraire aggravera les difficultés d’application du droit positif qui sont liées au manque de moyens chronique de la chaîne policière et judiciaire. Afin d’encadrer l’utilisation des véhicules surpuissants par des conducteurs inexpérimentés, il serait plus utile d'oeuvrer au contrôle des locations et des prêts rémunérés déguisés, par exemple via des obligations déclaratives et la responsabilité du loueur en cas de mise à disposition d’un engin non homologué utilisé pour un rodéo, comme l'article initial le prévoyait. La situation actuelle est également partiellement imputable au manque de traçabilité des engins non homologués du fait d'un manque d'obligations de conservation des données de vente et de contrôle des numéros de série.
Dispositif de l'amendement
Supprimer l'alinéa 2.
