AmendementEn discussion

Amendement n°489

APRÈS ART. 12· Déposé le 2 juil. 2026

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Andrée Taurinya
LFI-NFP
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Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI visent à supprimer les fouilles systématiques au sein des quartiers de lutte contre la criminalité organisée (QLCO). Le régime de détention en QLCO autorise au titre de l’article L. 224‑8 du code pénitentiaire la fouille systématique en cas de « contact physique » avec une personne extérieure, avocats y compris. Cette mesure est manifestement disproportionnée et contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme qui établit que les fouilles doivent être justifiées et motivées. La France a déjà été condamnée de multiples fois par la CEDH au sujet des fouilles des détenus dans le milieu carcéral (CEDH, Frérot c/ France, 12 juin 2007, n°79204/01 ; CEDH, Khider c/ France, 9 juillet 2009, n°39364/05, etc.). Pourtant, en prévoyant le recours systématique aux fouilles, cette mesure du Gouvernement viole explicitement la jurisprudence de la CEDH, qui a jugé dans son arrêt Van de Ven c. Pays-Bas de 2003 qu’elles avaient un effet dégradant entrainant une violation de l’article 3 de la CSDHLF « dès lors qu’elle avait lieu chaque semaine, de manière systématique, routinière et sans justification précise tenant au comportement du requérant ». En somme, le dispositif de la fouille systématique s’entête dans une logique de surveillance excessive et inefficace. Comme l’analyse Martine Herzog-Evans, « les fouilles corporelles, particulièrement lorsqu’elles sont répétées, ont pour seul résultat d’asseoir une domination institutionnelle et d’humilier, voire de briser, la personne qui en fait l’objet ». En mai 2026, plusieurs détenus de la prison Condé-sur-Sarthe ont alerté sur les conditions de ces fouilles dont le recours est abusif et humiliant. Par ailleurs, le dispositif de la fouille intégrale après tout contact avec une personne extérieure sans surveillance, et alors même que ce contact serait consubstantiel à l’exercice effectif d’un droit fondamental, par exemple à l’issue d’une visite médicale, d’un parloir avec un avocat ou avec un enfant mineur, porte atteinte par définition à ces droits. « Dès lors, l’effectivité de plusieurs droits des personnes détenues, notamment les droits à la santé, à la défense ou encore à la vie privée et familiale, serait conditionnée par une fouille intégrale », nous expliquait la Défenseure des droits dans son avis du 13 mai 2025 sur la loi n° 2025‑532 visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Poser la fouille intégrale comme condition à l’exercice des droits fondamentaux des personnes ne garantit ni plus de sécurité, ni des conditions favorables à la réinsertion des personnes, mais participe à un climat de suspicion généralisée, délétère tant pour les détenus que pour le personnel pénitentiaire. Une alternative respectueuse des droits fondamentaux et plus efficace en termes de sécurité est pourtant possible, comme le démontrent plusieurs modèles européens privilégiant les fouilles ciblées. Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons la suppression des fouilles systématiques.

Dispositif de l'amendement

Le premier alinéa de l’article L. 224‑8 du code pénitentiaire est supprimé.

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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