Amendement n°489
Auteur
Nadège Abomangoli
Laurent Alexandre
Gabriel Amard
Ségolène Amiot
Farida Amrani
Rodrigo Arenas
Raphaël Arnault
Anaïs Belouassa-Cherifi
Shéhérazade Bentorki
Ugo Bernalicis
Christophe Bex
Carlos Martens Bilongo
Manuel Bompard
Idir Boumertit
Louis Boyard
Pierre-Yves Cadalen
Aymeric Caron
Sylvain Carrière
Gabrielle Cathala
Bérenger Cernon
Sophia Chikirou
Hadrien Clouet
Éric Coquerel
Jean-François Coulomme
Sébastien Delogu
Aly Diouara
Alma Dufour
Karen Erodi
Mathilde Feld
Emmanuel Fernandes
Sylvie Ferrer
Perceval Gaillard
Clémence Guetté
Zahia Hamdane
Mathilde Hignet
Andy Kerbrat
Bastien Lachaud
Abdelkader Lahmar
Maxime Laisney
Aurélien Le Coq
Arnaud Le Gall
Élise Leboucher
Jérôme Legavre
Sarah Legrain
Claire Lejeune
Murielle Lepvraud
Antoine Léaument
Élisa Martin
Damien Maudet
Marianne Maximi
Marie Mesmeur
Manon Meunier
Jean-Philippe Nilor
Sandrine Nosbé
Danièle Obono
Nathalie Oziol
Mathilde Panot
René Pilato
François Piquemal
Thomas Portes
Loïc Prud'homme
Jean-Hugues Ratenon
Arnaud Saint-Martin
Aurélien Saintoul
Ersilia Soudais
Anne Stambach-Terrenoir
Aurélien Taché
Matthias Tavel
Aurélie Trouvé
Paul VannierExposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI visent à supprimer les fouilles systématiques au sein des quartiers de lutte contre la criminalité organisée (QLCO). Le régime de détention en QLCO autorise au titre de l’article L. 224‑8 du code pénitentiaire la fouille systématique en cas de « contact physique » avec une personne extérieure, avocats y compris. Cette mesure est manifestement disproportionnée et contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme qui établit que les fouilles doivent être justifiées et motivées. La France a déjà été condamnée de multiples fois par la CEDH au sujet des fouilles des détenus dans le milieu carcéral (CEDH, Frérot c/ France, 12 juin 2007, n°79204/01 ; CEDH, Khider c/ France, 9 juillet 2009, n°39364/05, etc.). Pourtant, en prévoyant le recours systématique aux fouilles, cette mesure du Gouvernement viole explicitement la jurisprudence de la CEDH, qui a jugé dans son arrêt Van de Ven c. Pays-Bas de 2003 qu’elles avaient un effet dégradant entrainant une violation de l’article 3 de la CSDHLF « dès lors qu’elle avait lieu chaque semaine, de manière systématique, routinière et sans justification précise tenant au comportement du requérant ». En somme, le dispositif de la fouille systématique s’entête dans une logique de surveillance excessive et inefficace. Comme l’analyse Martine Herzog-Evans, « les fouilles corporelles, particulièrement lorsqu’elles sont répétées, ont pour seul résultat d’asseoir une domination institutionnelle et d’humilier, voire de briser, la personne qui en fait l’objet ». En mai 2026, plusieurs détenus de la prison Condé-sur-Sarthe ont alerté sur les conditions de ces fouilles dont le recours est abusif et humiliant. Par ailleurs, le dispositif de la fouille intégrale après tout contact avec une personne extérieure sans surveillance, et alors même que ce contact serait consubstantiel à l’exercice effectif d’un droit fondamental, par exemple à l’issue d’une visite médicale, d’un parloir avec un avocat ou avec un enfant mineur, porte atteinte par définition à ces droits. « Dès lors, l’effectivité de plusieurs droits des personnes détenues, notamment les droits à la santé, à la défense ou encore à la vie privée et familiale, serait conditionnée par une fouille intégrale », nous expliquait la Défenseure des droits dans son avis du 13 mai 2025 sur la loi n° 2025‑532 visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Poser la fouille intégrale comme condition à l’exercice des droits fondamentaux des personnes ne garantit ni plus de sécurité, ni des conditions favorables à la réinsertion des personnes, mais participe à un climat de suspicion généralisée, délétère tant pour les détenus que pour le personnel pénitentiaire. Une alternative respectueuse des droits fondamentaux et plus efficace en termes de sécurité est pourtant possible, comme le démontrent plusieurs modèles européens privilégiant les fouilles ciblées. Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons la suppression des fouilles systématiques.
Dispositif de l'amendement
Le premier alinéa de l’article L. 224‑8 du code pénitentiaire est supprimé.
