Amendement n°484
Auteur
Nadège Abomangoli
Laurent Alexandre
Gabriel Amard
Ségolène Amiot
Farida Amrani
Rodrigo Arenas
Raphaël Arnault
Anaïs Belouassa-Cherifi
Shéhérazade Bentorki
Ugo Bernalicis
Christophe Bex
Carlos Martens Bilongo
Manuel Bompard
Idir Boumertit
Louis Boyard
Pierre-Yves Cadalen
Aymeric Caron
Sylvain Carrière
Gabrielle Cathala
Bérenger Cernon
Sophia Chikirou
Hadrien Clouet
Éric Coquerel
Jean-François Coulomme
Sébastien Delogu
Aly Diouara
Alma Dufour
Karen Erodi
Mathilde Feld
Emmanuel Fernandes
Sylvie Ferrer
Perceval Gaillard
Clémence Guetté
Zahia Hamdane
Mathilde Hignet
Andy Kerbrat
Bastien Lachaud
Abdelkader Lahmar
Maxime Laisney
Aurélien Le Coq
Arnaud Le Gall
Élise Leboucher
Jérôme Legavre
Sarah Legrain
Claire Lejeune
Murielle Lepvraud
Antoine Léaument
Élisa Martin
Damien Maudet
Marianne Maximi
Marie Mesmeur
Manon Meunier
Jean-Philippe Nilor
Sandrine Nosbé
Danièle Obono
Nathalie Oziol
Mathilde Panot
René Pilato
François Piquemal
Thomas Portes
Loïc Prud'homme
Jean-Hugues Ratenon
Arnaud Saint-Martin
Aurélien Saintoul
Ersilia Soudais
Anne Stambach-Terrenoir
Aurélien Taché
Matthias Tavel
Aurélie Trouvé
Paul VannierExposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI souhaitent rappeler la nécessité de mettre en oeuvre un mécanisme contraignant de régulation carcérale. Ces quelques chiffres l’illustrent de manière dramatique : au 1er mai 2026, la France recensait 88 654 détenus. Jamais les prisons françaises n’ont connu un nombre aussi élevé de personnes incarcérées. Le nombre de personnes incarcérées pour des infractions liées au trafic de stupéfiants représente une part significative de la population carcérale. Selon les dernières données disponibles, environ 30 % des détenus sont condamnés pour des infractions en lien avec le trafic de drogues. Cela signifie que plus de 20 000 personnes sont incarcérées pour des faits de trafic de stupéfiants. Le constat est sans appel : la surpopulation carcérale s’enkyste, et constitue une grave atteinte à la dignité des personnes détenues qui vivent dans des conditions délétères. Au 1er mai, plus de 7693 détenus étaient contraints à dormir sur des matelas posés à même le sol. C’est plus de trois fois plus qu’en avril 2022, où l’on comptait déjà 2 151 matelas au sol. Malgré ces alertes successives de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme, du Contrôle général des lieux de privation de liberté, du Défenseur des droits, du Conseil économique, social et environnemental et du Conseil de l’Europe, le Gouvernement fait fi de la recommandation consensuelle et partagée par les experts de mettre en oeuvre un mécanisme contraignant de régulation carcérale. Cette transformation de la politique carcérale s’impose pour lutter contre la surpopulation endémique de nos prisons, ses effets désocialisants dramatiques et son coût humain et financier. Dans un manuel sur les stratégies de réduction de la surpopulation carcérale, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime invite les États à interroger leurs politiques de lutte contre le trafic de drogue et les appelle à réduire le champ d’application de l’emprisonnement. C’est tout l’inverse que propose ici le Gouvernement. Pour l’ensemble de ces raisons, les députées du groupe LFI appellent à transformer radicalement la philosophie pénale afin de considérer à nouveau l’emprisonnement comme un dernier recours et de développer les peines alternatives, que nous savons plus efficaces pour lutter contre la récidive. Cet amendement est en lien direct avec la présente proposition de loi dont les mesures risquent d’engorger davantage les prisons.
Dispositif de l'amendement
Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code pénitentiaire, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : « Chapitre III bis « Mécanisme de régulation carcérale et de prévention de la surpopulation pénitentiaire « Art. L. 213‑10. – L’administration pénitentiaire définit un seuil de criticité pour chaque établissement, correspondant à un taux d’occupation à partir duquel les services des établissements ne sont plus en mesure de fonctionner sans affecter durablement la qualité de la prise en charge et les droits fondamentaux des personnes écrouées. « Le dépassement de ce seuil entraîne la saisine de la commission de l’application des peines, qui doit envisager des mesures de régulation et de prévention. « Un décret précise les modalités de définition de ce seuil de criticité pour chaque établissement. « Art. L. 213‑11. – Aucune détention ne peut ni être effectuée, ni mise à exécution dans un établissement pénitentiaire ou dans un quartier le composant, au‑delà de la capacité d’accueil. « Pour permettre l’incarcération immédiate des personnes écrouées, lorsqu’elle est ordonnée par l’autorité judiciaire, des places sont réservées dans chaque établissement, afin de mettre en œuvre le mécanisme de régulation carcérale de la surpopulation pénitentiaire prévu au premier alinéa. « L’incarcération d’une personne condamnée ne peut conduire à la libération d’une personne prévenue et inversement l’incarcération d’une personne prévenue ne peut conduire à la libération d’une pe…
