Amendement n°478
Auteur
Nadège Abomangoli
Laurent Alexandre
Gabriel Amard
Ségolène Amiot
Farida Amrani
Rodrigo Arenas
Raphaël Arnault
Anaïs Belouassa-Cherifi
Shéhérazade Bentorki
Christophe Bex
Carlos Martens Bilongo
Manuel Bompard
Idir Boumertit
Louis Boyard
Pierre-Yves Cadalen
Aymeric Caron
Sylvain Carrière
Gabrielle Cathala
Bérenger Cernon
Sophia Chikirou
Hadrien Clouet
Éric Coquerel
Jean-François Coulomme
Sébastien Delogu
Aly Diouara
Alma Dufour
Karen Erodi
Mathilde Feld
Emmanuel Fernandes
Sylvie Ferrer
Perceval Gaillard
Clémence Guetté
Zahia Hamdane
Mathilde Hignet
Andy Kerbrat
Bastien Lachaud
Abdelkader Lahmar
Maxime Laisney
Aurélien Le Coq
Arnaud Le Gall
Élise Leboucher
Jérôme Legavre
Sarah Legrain
Claire Lejeune
Murielle Lepvraud
Antoine Léaument
Élisa Martin
Damien Maudet
Marianne Maximi
Marie Mesmeur
Manon Meunier
Jean-Philippe Nilor
Sandrine Nosbé
Danièle Obono
Nathalie Oziol
Mathilde Panot
René Pilato
François Piquemal
Thomas Portes
Loïc Prud'homme
Jean-Hugues Ratenon
Arnaud Saint-Martin
Aurélien Saintoul
Ersilia Soudais
Anne Stambach-Terrenoir
Aurélien Taché
Andrée Taurinya
Matthias Tavel
Aurélie Trouvé
Paul VannierExposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’extension du droit dérogatoire de l’exécution des peines à l’ensemble des personnes condamnées à 5 ans de prison ou plus en lien avec la criminalité organisée. L’article propose d’appliquer le régime d’exécution des peines applicables aux personnes condamnées pour terrorisme aux personnes condamnées pour des infractions en lien avec la criminalité organisée. Ainsi ces derniers ne pourront bénéficier, ni des mesures de fractionnement de la peine, ni des mesures de semi-liberté ou de placement en extérieur. Les mesures de réduction de peines sont plafonnées et l’accès aux mesures de libertés conditionnelles est restreint. Ce dispositif contrevient aux cadres premiers de la peine de prison qui ne se limite pas à la seule affliction. En effet, il traduit la conception particulièrement punitive de la prison et évacue toute considération relative à la réinsertion et à l’accompagnement des détenus vers la sortie des comportements infractionnels. Les mesures alternatives à l’emprisonnement et les aménagements de peines permettent en effet d’entamer les processus de réinsertion. Le dispositif a d’ailleurs, un champ d’application extrêmement large et peut ainsi concerner un grand nombre de personnes, tant les « petites mains » de la criminalité organisée que le haut du spectre. Il existe à ce titre un risque important de voir principalement les personnes, souvent en situation de précarité, exploitées par cette criminalité subir le durcissement du régime de l’exécution des peines. De plus, le Conseil d’État estime que « ces dispositions, par l’excessive rigueur qu’elles induisent, d’une part, et par la méconnaissance des exigences du principe de l’individualisation des peines qu’elles traduisent, d’autre part, ne sont pas conformes à la Constitution ». À ce titre, le dispositif empêche toute adaptation de la peine, tant initialement qu’au cours de celle-ci à la situation individuelle du condamné. La logique humaniste suppose que les individus puissent sortir des comportements déviants et infractionnels et implique à ce titre que les peines prévues puissent être adaptées à sa situation et son évolution. Enfin, ce dispositif ne prend absolument pas en compte le taux d’occupation des prisons en France à 140 % au 1er mai 2026. Maintenir les individus en prison n’aura que pour effet d’accentuer ce taux et ainsi d’aggraver l’indignité des conditions de détention.
Dispositif de l'amendement
Supprimer cet article.
