Amendement n°471
Auteur
Nadège Abomangoli
Laurent Alexandre
Gabriel Amard
Ségolène Amiot
Farida Amrani
Rodrigo Arenas
Raphaël Arnault
Anaïs Belouassa-Cherifi
Shéhérazade Bentorki
Ugo Bernalicis
Christophe Bex
Carlos Martens Bilongo
Manuel Bompard
Idir Boumertit
Louis Boyard
Pierre-Yves Cadalen
Aymeric Caron
Sylvain Carrière
Gabrielle Cathala
Bérenger Cernon
Sophia Chikirou
Hadrien Clouet
Éric Coquerel
Jean-François Coulomme
Sébastien Delogu
Aly Diouara
Alma Dufour
Karen Erodi
Mathilde Feld
Emmanuel Fernandes
Sylvie Ferrer
Perceval Gaillard
Clémence Guetté
Zahia Hamdane
Mathilde Hignet
Andy Kerbrat
Bastien Lachaud
Abdelkader Lahmar
Maxime Laisney
Aurélien Le Coq
Arnaud Le Gall
Élise Leboucher
Jérôme Legavre
Sarah Legrain
Claire Lejeune
Murielle Lepvraud
Antoine Léaument
Élisa Martin
Damien Maudet
Marianne Maximi
Marie Mesmeur
Manon Meunier
Jean-Philippe Nilor
Sandrine Nosbé
Danièle Obono
Nathalie Oziol
Mathilde Panot
René Pilato
François Piquemal
Thomas Portes
Loïc Prud'homme
Jean-Hugues Ratenon
Arnaud Saint-Martin
Aurélien Saintoul
Ersilia Soudais
Anne Stambach-Terrenoir
Aurélien Taché
Matthias Tavel
Aurélie Trouvé
Paul VannierExposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’autorisation au recours à la fouille corporelle. Le caractère particulièrement dérogatoire de ces opérations, sans contrôle par un magistrat, ne peut justifier le recours aux fouilles corporelles. De manière général, cet article appelle de très sérieuses réserves tant au regard de son opportunité que de sa conformité aux exigences constitutionnelles. En premier lieu, l’article procède à une banalisation de pouvoirs particulièrement attentatoires aux libertés individuelles. Les prérogatives de visite et de fouille reconnues aux agents des douanes constituent une dérogation au droit commun, historiquement justifiée par les missions spécifiques de l’administration des douanes, chargée de la surveillance des frontières, du contrôle des flux internationaux et de la protection des intérêts financiers de l’État. Elles ne sauraient être étendues à d’autres forces sans démonstration rigoureuse de leur nécessité et de leur proportionnalité. En deuxième lieu, cette disposition méconnaît les enseignements de la décision n° 2022‑1010 QPC du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2022. Dans cette décision, le Conseil a censuré l’ancien article 60 du code des douanes au motif que les pouvoirs de visite accordés aux agents douaniers portaient une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir ainsi qu’au droit au respect de la vie privée, faute de garanties suffisantes. La réforme intervenue en 2023 n’a été adoptée qu’à la suite de cette censure afin de rétablir un équilibre entre les nécessités de la lutte contre la fraude et les exigences constitutionnelles. Or l’article 9 rompt cet équilibre. Il transpose à la Police nationale et à la Gendarmerie nationale des prérogatives conçues pour une administration spécialisée, sans établir que les garanties ayant permis de sécuriser le nouveau régime douanier demeurent adaptées lorsque ces pouvoirs sont exercés par des services poursuivant des missions différentes. Cette extension des pouvoirs de contrôle apparaît ainsi susceptible de porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, au droit au respect de la vie privée et, plus largement, à l’exigence constitutionnelle selon laquelle les atteintes aux libertés doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi. En troisième lieu, cette mesure entretient une confusion préjudiciable entre les compétences respectives de la Police nationale, de la Gendarmerie nationale et de la direction générale des douanes et droits indirects. L’efficacité de l’action douanière repose sur une expertise spécifique des flux de marchandises, des réseaux logistiques et des techniques de fraude, fruit d’une formation et d’un savoir-faire propres. Diluer ces compétences dans une logique de partage des prérogatives risque d’affaiblir la lisibilité de l’action publique sans renforcer l’efficacité de la lutte contre les trafics. En quatrième lieu, cette extension est envisagée sans moyens supplémentaires alors même que les forces de sécurité intérieure connaissent déjà une forte sollicitation. Elle risque de détourner policiers et gendarmes de leurs missions premières de sécurité publique, sans répondre au déficit structurel de moyens auquel demeure confrontée la douane. Enfin, aucune étude d’impact ne démontre que ce transfert de compétences serait plus efficace qu’un renforcement des effectifs et des capacités opérationnelles de l’administration des douanes. Alors que celle-ci demeure sous-dotée au regard de l’étendue des frontières françaises et des standards observés chez plusieurs partenaires européens, le Gouvernement privilégie une extension des pouvoirs de police plutôt qu’un investissement dans les services spécialisés. Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons a minima que la Police nationale et la Gendarmerie nationale ne soient pas autorisées à recourir à la fouille corporelle.
Dispositif de l'amendement
Supprimer les alinéas 18 et 19.
