Amendement n°470
Auteur
Nadège Abomangoli
Laurent Alexandre
Gabriel Amard
Ségolène Amiot
Farida Amrani
Rodrigo Arenas
Raphaël Arnault
Anaïs Belouassa-Cherifi
Shéhérazade Bentorki
Christophe Bex
Carlos Martens Bilongo
Manuel Bompard
Idir Boumertit
Louis Boyard
Pierre-Yves Cadalen
Aymeric Caron
Sylvain Carrière
Gabrielle Cathala
Bérenger Cernon
Sophia Chikirou
Hadrien Clouet
Éric Coquerel
Jean-François Coulomme
Sébastien Delogu
Aly Diouara
Alma Dufour
Karen Erodi
Mathilde Feld
Emmanuel Fernandes
Sylvie Ferrer
Perceval Gaillard
Clémence Guetté
Zahia Hamdane
Mathilde Hignet
Andy Kerbrat
Bastien Lachaud
Abdelkader Lahmar
Maxime Laisney
Aurélien Le Coq
Arnaud Le Gall
Élise Leboucher
Jérôme Legavre
Sarah Legrain
Claire Lejeune
Murielle Lepvraud
Antoine Léaument
Élisa Martin
Damien Maudet
Marianne Maximi
Marie Mesmeur
Manon Meunier
Jean-Philippe Nilor
Sandrine Nosbé
Danièle Obono
Nathalie Oziol
Mathilde Panot
René Pilato
François Piquemal
Thomas Portes
Loïc Prud'homme
Jean-Hugues Ratenon
Arnaud Saint-Martin
Aurélien Saintoul
Ersilia Soudais
Anne Stambach-Terrenoir
Aurélien Taché
Andrée Taurinya
Matthias Tavel
Aurélie Trouvé
Paul VannierExposé des motifs
Le présent amendement de repli des député.es LFI propose de supprimer les mots : « quel que soit son comportement » qui supposent un contrôle d’identité sans raisons précises. Loin d’être une simple précision rédactionnelle, cette formule modifie profondément l’économie du dispositif. En autorisant explicitement qu’un contrôle d’identité, une visite de véhicule ou une fouille de bagages puissent être réalisés indépendamment du comportement de la personne concernée, le législateur assume qu’aucun élément objectif relatif à la personne contrôlée ne soit nécessaire pour déclencher l’exercice de ces prérogatives particulièrement attentatoires aux libertés individuelles. Autrement dit, la loi fait de la seule présence d’une personne dans un espace géographique déterminé un motif suffisant de contrôle. La personne n’est plus contrôlée en raison de ce qu’elle fait, ni même d’indices laissant présumer qu’elle participe à la commission d’une infraction, mais uniquement parce qu’elle se trouve dans une zone où l’État a décidé de suspendre, en pratique, les garanties ordinaires entourant les contrôles. Cette rédaction institue ainsi une présomption générale de dangerosité pesant sur l’ensemble des personnes circulant dans ces espaces. Une telle logique est difficilement conciliable avec les exigences découlant de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dont le Conseil constitutionnel déduit que toute atteinte à la liberté d’aller et venir ainsi qu’au droit au respect de la vie privée doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi. Surtout, c’est la rédaction même du texte qui crée les conditions de l’arbitraire. En supprimant tout critère objectif lié au comportement de la personne, le législateur laisse aux agents un pouvoir d’appréciation extrêmement large pour déterminer qui sera effectivement contrôlé parmi l’ensemble des personnes présentes. Dès lors qu’aucun élément matériel ne distingue les personnes susceptibles d’être contrôlées, le choix repose nécessairement sur une appréciation subjective. Or une telle latitude accroît mécaniquement le risque de contrôles discriminatoires. Les travaux de nombreuses autorités indépendantes, de chercheurs et de juridictions ont depuis longtemps mis en évidence que l’absence de critères objectifs favorise le développement de pratiques de contrôles ciblant de manière disproportionnée certaines catégories de population, notamment les personnes perçues comme étrangères ou appartenant à des minorités visibles. Le risque de discrimination ne résulte donc pas d’un éventuel mauvais usage de la loi : il découle directement de sa rédaction. Le Conseil constitutionnel exige pourtant que le législateur définisse avec une précision suffisante les conditions d’exercice des pouvoirs de police afin de prévenir les risques d’arbitraire. En renonçant expressément à tout lien entre le contrôle et le comportement de la personne, l’article 9 rompt avec cette exigence et fragilise la constitutionnalité du dispositif. La suppression des mots : « quel que soit son comportement » ne prive nullement les forces de sécurité des moyens nécessaires à la lutte contre la criminalité organisée. Elle rétablit un encadrement minimal des pouvoirs de contrôle, conforme aux exigences de l’État de droit, en réintroduisant l’idée qu’une atteinte aux libertés individuelles ne saurait intervenir sans être justifiée par des circonstances objectives.
Dispositif de l'amendement
À l’alinéa 5, supprimer les mots : « , quel que soit son comportement, ».
