AmendementEn discussion

Amendement n°419

ART. 2· Déposé le 2 juil. 2026

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Andy Kerbrat
LFI-NFP
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Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent dépénaliser la participation à des free-parties et assurer que les intervenants en matière de réduction des risques ne puissent être considérés comme participants ou organisateurs. Nous considérons que la pénalisation tant des participants que des organisateurs n’a que pour effet de renforcer la clandestinité des free-parties. Or, c’est une politique d’accompagnement, de médiation et de réduction des risques qu’il s’agit de mettre en œuvre. Comme dans l’ensemble des événements festifs, des discothèques à la fête de la musique, les acteurs de la réduction des risques tentent d’intervenir dans le cadre des rave-parties afin de prévenir l’abus de drogues, mais également les violences sexistes et sexuelles. L’accompagnement par la médiation et la sanctuarisation d’espace sont les meilleurs moyens d’accompagner les victimes et les pratiques à risques. Criminaliser ces espaces revient à exclure tout un vivier d’acteurs indispensables et qui peuvent agir rapidement. Plusieurs associations ont ainsi créé des espaces de repos qui permettent aux participants qui seraient victimes de VSS de trouver un accueil immédiat, ainsi qu’une orientation. La rédaction proposée risque de rendre impossible ces actions de santé publique, et c’est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de cette disposition. À ce titre, augmenter l’échelle des peines renforcera le sentiment de défiance des participants à ces rassemblements. En effet, supprimer tout lien de répression à l’égard des participants permet de mettre en œuvre une politique de dialogue en appelant à la responsabilité de ceux-ci dans leurs pratiques festives. Par conséquent nous estimons que les participants ainsi que les intervenants en matière de réducution des risques n’ont pas à être responsables pénalement, même au titre d’une contravention de 4e classe. Enfin, nous estimons que la pénalisation des évènements musicaux, quels qu’ils soient, contrevient à l’effectivité de la liberté d’expression, notamment artistique. Par conséquent, l’État doit d’abord assurer l’exercice de la liberté, l’interdiction et la pénalisation doivent être l’exception. Nous maintenons l’exemption de pénalisation des personnes intervenantes pour la réduction des risques.

Dispositif de l'amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « L’article L. 211‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ne peuvent faire l’objet d’aucune sanction pénale lorsqu’un rassemblement mentionné au présent article est organisé sans déclaration préalable ou en méconnaisasnce d’une infraction administrative, la simple participation, les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique, ainsi que les personnes contribuant à installer un lieu de repos et de convivialité sur le terrain occupé ou d’y mettre en place un camion de restauration. »

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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