Amendement n°299
Auteur
Franck Allisio
Maxime Amblard
Bénédicte Auzanot
Philippe Ballard
Anchya Bamana
Romain Baubry
José Beaurain
Christophe Bentz
Théo Bernhardt
Guillaume Bigot
Bruno Bilde
Emmanuel Blairy
Sophie Blanc
Frédéric Boccaletti
Anthony Boulogne
Manon Bouquin
Jorys Bovet
Jérôme Buisson
Eddy Casterman
Bernard Chaumeil
Sébastien Chenu
Roger Chudeau
Bruno Clavet
Caroline Colombier
Nathalie Da Conceicao Carvalho
Marc de Fleurian
Hervé de Lépinau
Catherine Dellong Meng
Jocelyn Dessigny
Edwige Diaz
Sandrine Dogor-Such
Nicolas Dragon
Alexandre Dufosset
Gaëtan Dussausaye
Aurélien Dutremble
Auguste Evrard
Frédéric Falcon
Guillaume Florquin
Emmanuel Fouquart
Thierry Frappé
Julien Gabarron
Stéphanie Galzy
Jonathan Gery
Frank Giletti
Yoann Gillet
Christian Girard
Antoine Golliot
José Gonzalez
Florence Goulet
Géraldine Grangier
Monique Griseti
Julien Guibert
Michel Guiniot
Jordan Guitton
Marine Hamelet
Timothée Houssin
Sébastien Humbert
Laurent Jacobelli
Pascal Jenft
Alexis Jolly
Tiffany Joncour
Édouard Jordan
Sylvie Josserand
Florence Joubert
Hélène Laporte
Laure Lavalette
Robert Le Bourgeois
Marine Le Pen
Julie Lechanteux
Nadine Lechon
Gisèle Lelouis
Katiana Levavasseur
Julien Limongi
René Lioret
Christine Loir
Marie-France Lorho
Philippe Lottiaux
Alexandre Loubet
David Magnier
Claire Marais-Beuil
Matthieu Marchio
Pascal Markowsky
Patrice Martin
Michèle Martinez
Kévin Mauvieux
Nicolas Meizonnet
Joëlle Mélin
Yaël Ménaché
Thomas Ménagé
Pierre Meurin
Thibaut Monnier
Serge Muller
Julien Odoul
Caroline Parmentier
Thierry Perez
Kévin Pfeffer
Lisette Pollet
Stéphane Rambaud
Angélique Ranc
Matthias Renault
Catherine Rimbert
Joseph Rivière
Laurence Robert-Dehault
Béatrice Roullaud
Sophie-Laurence Roy
Anaïs Sabatini
Alexandre Sabatou
Emeric Salmon
Philippe Schreck
Anne Sicard
Emmanuel Taché
Jean-Philippe Tanguy
Michaël Taverne
Thierry Tesson
Lionel Tivoli
Gabriel Tomatis
Romain Tonussi
Cyril Tribuiani
Antoine Villedieu
Frédéric-Pierre Vos
Frédéric WeberExposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’article 21, supprimé en commission, qui autorisait les agents de sécurité privée à porter des caméras individuelles, outil de dissuasion, de protection et de preuve déjà éprouvé par les forces de sécurité intérieure, les polices municipales et les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP. La rédaction proposée intègre, parmi les finalités, la formation et la pédagogie des agents, finalité déjà reconnue pour les caméras des forces publiques. L’exploitation des images à des fins de retours d’expérience et de formation est l’un des apports les plus concrets de l’outil.
Dispositif de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : Après la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure, est insérée une sous-section 2 bis ainsi rédigée : Sous-section 2 bis Caméras individuelles « Art. L. 613‑4‑1. – Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées. « Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents, la protection de l’intégrité physique des agents et des personnes, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, ainsi que la formation et la pédagogie des agents. « L’enregistrement n’est pas permanent. Les caméras sont portées de façon apparente ; un signal visuel indique si la caméra enregistre ; le déclenchement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent ; les agents n’ont pas accès directement aux enregistrements. Hors procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements sont effacés au bout de trente jours. « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
