Amendement n°236
Auteur
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir l’article 1er, supprimé en commission. L’objectif est de répondre à l’usage détourné de produits explosifs ou pyrotechniques, qui peuvent servir à alimenter des violences urbaines et à mettre en danger les habitants comme les forces de l’ordre. Permettre à l’autorité administrative d’intervenir plus tôt, avant que ces produits ne soient utilisés contre des habitants, des biens ou les forces de l’ordre. La rédaction proposée reprend les ajustements apportés par les rapporteurs en commission. Elle encadre davantage le dispositif, en précisant que la fermeture administrative d’un établissement doit bien avoir pour objectif de prévenir des troubles graves à l’ordre public liés à l’usage de ces produits. Elle prévoit aussi que la prolongation de cette fermeture relève du ministre de l’intérieur, ce qui apporte une garantie supplémentaire. L’amendement maintient également la procédure de dessaisissement, avec l’intervention du juge des libertés et de la détention lorsqu’une saisie dans un lieu privé ou dans un véhicule est nécessaire. Enfin, il renforce les sanctions contre la détention ou le transport illicites de ces produits et permet, dans certains cas, le recours à l’amende forfaitaire délictuelle. L’objectif est d’apporter une réponse plus rapide et plus efficace face à des comportements qui peuvent avoir des conséquences graves.
Dispositif de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : I. – L’article L. 333-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé : « Art. L. 333-3. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de produits explosifs ou pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois, la fermeture de l’établissement qui commercialise ces articles en violation des dispositions législatives et réglementaires applicables à leur stockage et à leur commercialisation ou en méconnaissance d’un arrêté en interdisant ou en règlementant la vente. « Le ministre peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois. « Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément accordés par l’autorité administrative permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs. « La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, est restée sans rés…






