Amendement n°140
Auteur
Exposé des motifs
Certaines catégories de commerces de proximité présentent des risques accrus en matière de fraude, de blanchiment et d’atteintes à l’ordre public économique, en raison de leur implication possible dans la diffusion de produits illicites et l’alimentation de flux financiers opaques, comme l’a notamment souligné un récent rapport sénatorial. Dans une logique de prévention portée par le projet de loi RIPOST, le présent amendement vise à intervenir dès la création de ces établissements, en soumettant leur ouverture à un avis conforme du préfet. Cette procédure permet d’évaluer, en amont, les risques liés à leur implantation au regard du contexte local et d’éviter le développement de structures servant de support à des activités illicites. Encadrée par une instruction inter-administrative et associant la commune concernée, cette mesure garantit une appréciation proportionnée des risques tout en conciliant la liberté du commerce avec les exigences de protection de l’ordre public.
Dispositif de l'amendement
Après le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce, il est inséré un chapitre ainsi rédigé : « Chapitre III : Autorisation de création de certains commerces de proximité à risques « Art. A753‑1. – L’ouverture de tout nouveau commerce de détail ou établissement de restauration rapide relevant de catégories présentant des risques particuliers en matière d’ordre public économique, de fraude ou de blanchiment de capitaux est soumise à un avis conforme du préfet du département du lieu d’implantation. « Art. A753‑2. – L’avis conforme du préfet est rendu à l’issue d’une instruction conduite par les services de la préfecture, associant les administrations compétentes de l’État. « Cette instruction peut notamment s’appuyer sur les informations transmises par le service mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier ainsi que sur l’expertise des services des douanes et de la répression des fraudes. « Art. A753‑3. – La commune d’implantation est consultée et transmet un avis simple préalablement à la décision préfectorale. « Art. A753‑4. – Le silence gardé par le préfet pendant un délai de soixante jours à compter de la réception d’un dossier complet vaut avis défavorable. « Un décret en Conseil d’État précise, les catégories de commerces concernés, les critères d’appréciation des risques, les modalités de l’instruction, les délais applicables ainsi que les voies et délais de recours.















