Amendement n°135
Auteur
Exposé des motifs
Les commerces qui s'affranchissent des règles de vente au public pour servir de points de vente à des produits de contrebande ou de contrefaçon participent directement à la désagrégation de l'ordre public dans les quartiers. Cet amendement permet au préfet de fermer administrativement tout établissement servant de point de stockage ou de vente de ces produits illicites. En harmonisant ce pouvoir avec celui déjà prévu pour les produits pyrotechniques, nous dotons l'autorité administrative d'un outil de réaction immédiate pour faire cesser des trafics qui, derrière une apparence d'activité commerciale légale, constituent en réalité des bases arrière de réseaux criminels.
Dispositif de l'amendement
Rétablir ainsi cet article : « I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé : « Art. L. 333‑3. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d’explosif, ou la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la détention en vue de la vente, l'offre à la vente ou la commercialisation de produits portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de produits du tabac de contrebande dans des conditions non conformes aux dispositions du code général des impôts, ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois et proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, la fermeture de l’établissement. « Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois. « Lorsque la fermeture…

















