Amendement n°30
Auteur
Nadège Abomangoli
Laurent Alexandre
Gabriel Amard
Ségolène Amiot
Farida Amrani
Rodrigo Arenas
Raphaël Arnault
Anaïs Belouassa-Cherifi
Shéhérazade Bentorki
Ugo Bernalicis
Christophe Bex
Carlos Martens Bilongo
Manuel Bompard
Idir Boumertit
Louis Boyard
Pierre-Yves Cadalen
Aymeric Caron
Sylvain Carrière
Gabrielle Cathala
Bérenger Cernon
Sophia Chikirou
Hadrien Clouet
Éric Coquerel
Jean-François Coulomme
Sébastien Delogu
Aly Diouara
Alma Dufour
Karen Erodi
Mathilde Feld
Emmanuel Fernandes
Sylvie Ferrer
Perceval Gaillard
Clémence Guetté
Zahia Hamdane
Mathilde Hignet
Andy Kerbrat
Bastien Lachaud
Abdelkader Lahmar
Maxime Laisney
Aurélien Le Coq
Arnaud Le Gall
Élise Leboucher
Jérôme Legavre
Sarah Legrain
Claire Lejeune
Murielle Lepvraud
Antoine Léaument
Élisa Martin
Damien Maudet
Marianne Maximi
Marie Mesmeur
Manon Meunier
Jean-Philippe Nilor
Sandrine Nosbé
Danièle Obono
Nathalie Oziol
Mathilde Panot
René Pilato
François Piquemal
Thomas Portes
Loïc Prud'homme
Jean-Hugues Ratenon
Arnaud Saint-Martin
Aurélien Saintoul
Ersilia Soudais
Anne Stambach-Terrenoir
Aurélien Taché
Andrée Taurinya
Matthias Tavel
Paul VannierExposé des motifs
Cet amendement des députés insoumis vient créer un droit de recours effectif pour les petits porteurs, lorsque ces derniers s'estiment lésés par des opérations de financement fortement dilutives de type OCABSA ou instruments idoines. Pour cela, nous proposons de mettre en place une action spécifique en réparation du préjudice personnel subi qui peut être exercée contre la société émettrice, ses dirigeants, le bénéficiaire de l’émission ou les personnes ayant contribué au montage, lorsque le manquement leur est imputable. De cette manière, les petits porteurs disposent de fait d'un recours étendu à toute la chaîne de décision. Il explicite également que les actionnaires placés dans une situation similaire peuvent exercer conjointement cette action spécifique. Il s’agit de faire en sorte que la protection des petits porteurs ne reste pas théorique, mais bien une capacité réelle à faire valoir leurs droits lorsque leurs intérêts sont menacés de manière déloyale.
Dispositif de l'amendement
Après l’article L. 225‑252 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑252‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 225‑252‑1. – Tout actionnaire d’une société ayant procédé à une augmentation de capital portant sur des instruments financiers donnant accès au capital émis dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 321‑1-1 du code monétaire et financier peut agir en réparation du préjudice personnel qu’il a subi du fait d’un manquement aux obligations prévues par la loi ou les règlements applicables à cette opération. « Cette action peut être exercée à l’encontre de la société émettrice, de ses dirigeants, du bénéficiaire de l’émission, des personnes agissant de concert avec lui, ainsi que de toute personne ayant contribué à la structuration, à la souscription, à l’acquisition, à la conversion, à l’échange, au remboursement, à l’exercice ou à la cession des instruments financiers concernés, lorsque le manquement leur est imputable. « Les actionnaires placés dans une situation similaire peuvent agir conjointement afin d’obtenir la réparation de leur préjudice personnel. Toute clause ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’exercice de cette action est réputée non écrite. »
