Amendement n°27
Auteur
Nadège Abomangoli
Laurent Alexandre
Gabriel Amard
Ségolène Amiot
Farida Amrani
Rodrigo Arenas
Raphaël Arnault
Anaïs Belouassa-Cherifi
Shéhérazade Bentorki
Ugo Bernalicis
Christophe Bex
Carlos Martens Bilongo
Manuel Bompard
Idir Boumertit
Louis Boyard
Pierre-Yves Cadalen
Aymeric Caron
Sylvain Carrière
Gabrielle Cathala
Bérenger Cernon
Sophia Chikirou
Hadrien Clouet
Éric Coquerel
Jean-François Coulomme
Sébastien Delogu
Aly Diouara
Alma Dufour
Karen Erodi
Mathilde Feld
Emmanuel Fernandes
Sylvie Ferrer
Perceval Gaillard
Clémence Guetté
Zahia Hamdane
Mathilde Hignet
Andy Kerbrat
Bastien Lachaud
Abdelkader Lahmar
Maxime Laisney
Aurélien Le Coq
Arnaud Le Gall
Élise Leboucher
Jérôme Legavre
Sarah Legrain
Claire Lejeune
Murielle Lepvraud
Antoine Léaument
Élisa Martin
Damien Maudet
Marianne Maximi
Marie Mesmeur
Manon Meunier
Jean-Philippe Nilor
Sandrine Nosbé
Danièle Obono
Nathalie Oziol
Mathilde Panot
René Pilato
François Piquemal
Thomas Portes
Loïc Prud'homme
Jean-Hugues Ratenon
Arnaud Saint-Martin
Aurélien Saintoul
Ersilia Soudais
Anne Stambach-Terrenoir
Aurélien Taché
Andrée Taurinya
Matthias Tavel
Paul VannierExposé des motifs
Cet amendement des députés LFI vient garantir le maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans les opérations de financement fortement dilutives de type OCABSA ou instruments assimilés. Dans ces montages, l’émission d’instruments donnant accès au capital est souvent réservée à un financeur spécialisé, externe. Les actionnaires existants, et notamment les petits porteurs, se retrouvent exclus de l’opération initiale, mais en subissent ensuite directement les conséquences : conversions successives, création d’actions nouvelles, dilution de leur participation, et effondrement du cours. Cette fin du droit préférentiel de souscription est d'autant plus absurde que le recours aux OCABSA et instruments de même nature est souvent justifié par une pseudo impossibilité de lever de nouveaux fonds. Le présent amendement prévoit que, pour ces opérations, le droit préférentiel de souscription ne peut être supprimé. Les actionnaires existants doivent pouvoir souscrire en priorité aux instruments émis, proportionnellement à leur participation, avant qu’ils ne soient réservés à un tiers.
Dispositif de l'amendement
Après l’article L. 225‑135 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑135‑1 A ainsi rédigé : « Art. L. 225‑135‑1 A. – Lorsque l’augmentation de capital porte sur des instruments financiers donnant accès au capital émis dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 321‑1-1 du code monétaire et financier, le droit préférentiel de souscription des actionnaires ne peut être supprimé. « Les actionnaires existants doivent pouvoir souscrire à ces instruments à titre préférentiel, proportionnellement à leur participation au capital, avant toute souscription par un tiers bénéficiaire de l’opération. « Toute délibération ou stipulation contraire est réputée non écrite. »
