Amendement n°24
Auteur
Nadège Abomangoli
Laurent Alexandre
Gabriel Amard
Ségolène Amiot
Farida Amrani
Rodrigo Arenas
Raphaël Arnault
Anaïs Belouassa-Cherifi
Shéhérazade Bentorki
Ugo Bernalicis
Christophe Bex
Carlos Martens Bilongo
Manuel Bompard
Idir Boumertit
Louis Boyard
Pierre-Yves Cadalen
Aymeric Caron
Sylvain Carrière
Gabrielle Cathala
Bérenger Cernon
Sophia Chikirou
Hadrien Clouet
Éric Coquerel
Jean-François Coulomme
Sébastien Delogu
Aly Diouara
Alma Dufour
Karen Erodi
Mathilde Feld
Emmanuel Fernandes
Sylvie Ferrer
Perceval Gaillard
Clémence Guetté
Zahia Hamdane
Mathilde Hignet
Andy Kerbrat
Bastien Lachaud
Abdelkader Lahmar
Maxime Laisney
Aurélien Le Coq
Arnaud Le Gall
Élise Leboucher
Jérôme Legavre
Sarah Legrain
Claire Lejeune
Murielle Lepvraud
Antoine Léaument
Élisa Martin
Damien Maudet
Marianne Maximi
Marie Mesmeur
Manon Meunier
Jean-Philippe Nilor
Sandrine Nosbé
Danièle Obono
Nathalie Oziol
Mathilde Panot
René Pilato
François Piquemal
Thomas Portes
Loïc Prud'homme
Jean-Hugues Ratenon
Arnaud Saint-Martin
Aurélien Saintoul
Ersilia Soudais
Anne Stambach-Terrenoir
Aurélien Taché
Andrée Taurinya
Matthias Tavel
Paul VannierExposé des motifs
Le présent amendement du groupe LFI vise à garantir que les opérations de financement fortement dilutives ne puissent pas être votées par ceux qui en bénéficient directement ou indirectement. Le droit en vigueur prévoit déjà que, lorsqu’une augmentation de capital est réservée à une ou plusieurs personnes nommément désignées, ces bénéficiaires ne peuvent pas prendre part au vote. Le présent amendement prolonge cette logique pour les opérations de type OCABSA ou instruments assimilés, dont les montages peuvent faire intervenir plusieurs entités liées ou personnes agissant de concert. Dans ces opérations, les petits porteurs supportent le risque principal, souvent sans connaissance de ses implications potentielles : dilution de leur participation, pression baissière sur le cours et transfert de valeur vers un financeur spécialisé. Il n’est donc pas acceptable que l’opération puisse être approuvée avec les voix de personnes qui y ont un intérêt direct ou indirect.
Dispositif de l'amendement
Après le premier alinéa du I de l’article L. 225‑138 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’augmentation de capital porte sur des instruments financiers donnant accès au capital émis dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 321‑1‑1 du code monétaire et financier, ne peuvent prendre part au vote le bénéficiaire de l’émission, les personnes qui lui sont liées, les personnes agissant de concert avec lui, ainsi que les dirigeants ou mandataires sociaux intéressés à l’opération. Le quorum et la majorité requis sont calculés après déduction des actions qu’ils possèdent. »
