Amendement n°19
Auteur
Nadège Abomangoli
Laurent Alexandre
Gabriel Amard
Ségolène Amiot
Farida Amrani
Rodrigo Arenas
Raphaël Arnault
Anaïs Belouassa-Cherifi
Shéhérazade Bentorki
Ugo Bernalicis
Christophe Bex
Carlos Martens Bilongo
Manuel Bompard
Idir Boumertit
Louis Boyard
Pierre-Yves Cadalen
Aymeric Caron
Sylvain Carrière
Gabrielle Cathala
Bérenger Cernon
Sophia Chikirou
Hadrien Clouet
Éric Coquerel
Jean-François Coulomme
Sébastien Delogu
Aly Diouara
Alma Dufour
Karen Erodi
Mathilde Feld
Emmanuel Fernandes
Sylvie Ferrer
Perceval Gaillard
Clémence Guetté
Zahia Hamdane
Mathilde Hignet
Andy Kerbrat
Bastien Lachaud
Abdelkader Lahmar
Maxime Laisney
Aurélien Le Coq
Arnaud Le Gall
Élise Leboucher
Jérôme Legavre
Sarah Legrain
Claire Lejeune
Murielle Lepvraud
Antoine Léaument
Élisa Martin
Damien Maudet
Marianne Maximi
Marie Mesmeur
Manon Meunier
Jean-Philippe Nilor
Sandrine Nosbé
Danièle Obono
Nathalie Oziol
Mathilde Panot
René Pilato
François Piquemal
Thomas Portes
Loïc Prud'homme
Jean-Hugues Ratenon
Arnaud Saint-Martin
Aurélien Saintoul
Ersilia Soudais
Anne Stambach-Terrenoir
Aurélien Taché
Andrée Taurinya
Matthias Tavel
Paul VannierExposé des motifs
Le présent amendement des députés insoumis rend obligatoire d’intégrer une alerte claire dans toute communication relative à une opération de financement fortement dilutive de type OCABSA ou instruments assimilés. Ces opérations sont souvent présentées sous l’angle du financement obtenu ou de la trésorerie. Pourtant, leur effet principal pour les actionnaires existants peut être une dilution massive de leur participation et une pression baissière sur le cours. Le présent amendement prévoit donc que toute communication publique relative à ces opérations mentionne clairement ce risque et, lorsque cela est possible, le niveau maximal de dilution susceptible d’en résulter.
Dispositif de l'amendement
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Toute communication relative à une opération mentionnée au premier alinéa portant sur des instruments financiers donnant accès au capital de l’émetteur comporte, de manière claire, lisible et non équivoque, une mention signalant le risque de dilution des actionnaires existants et de pression baissière sur le cours des titres. Lorsque la dilution maximale susceptible de résulter de l’opération peut être déterminée, cette mention l’indique expressément. Cette obligation porte particulièrement dans le cadre de la communication publique, de la communication publicitaire, et dans la communication privée à des fins de démarchage. Toute opération pour laquelle l’opérateur n’est pas en mesure de prouver que l’émetteur a bien été averti à chaque étape est réputée nulle. »
