Amendement n°15
Auteur
Nadège Abomangoli
Laurent Alexandre
Gabriel Amard
Ségolène Amiot
Farida Amrani
Rodrigo Arenas
Raphaël Arnault
Anaïs Belouassa-Cherifi
Shéhérazade Bentorki
Ugo Bernalicis
Christophe Bex
Carlos Martens Bilongo
Manuel Bompard
Idir Boumertit
Louis Boyard
Pierre-Yves Cadalen
Aymeric Caron
Sylvain Carrière
Gabrielle Cathala
Bérenger Cernon
Sophia Chikirou
Hadrien Clouet
Éric Coquerel
Jean-François Coulomme
Sébastien Delogu
Aly Diouara
Alma Dufour
Karen Erodi
Mathilde Feld
Emmanuel Fernandes
Sylvie Ferrer
Perceval Gaillard
Clémence Guetté
Zahia Hamdane
Mathilde Hignet
Andy Kerbrat
Bastien Lachaud
Abdelkader Lahmar
Maxime Laisney
Aurélien Le Coq
Arnaud Le Gall
Élise Leboucher
Jérôme Legavre
Sarah Legrain
Claire Lejeune
Murielle Lepvraud
Antoine Léaument
Élisa Martin
Damien Maudet
Marianne Maximi
Marie Mesmeur
Manon Meunier
Jean-Philippe Nilor
Sandrine Nosbé
Danièle Obono
Nathalie Oziol
Mathilde Panot
René Pilato
François Piquemal
Thomas Portes
Loïc Prud'homme
Jean-Hugues Ratenon
Arnaud Saint-Martin
Aurélien Saintoul
Ersilia Soudais
Anne Stambach-Terrenoir
Aurélien Taché
Andrée Taurinya
Matthias Tavel
Paul VannierExposé des motifs
Le présent amendement du groupe LFI interdit les mécanismes de conversion sans plafond dans les financements de type OCABSA ou instruments assimilés. De la sorte, l'émetteur connaitra de façon certaine le volume d'actions susceptibles d'être mise sur le marché lors de l'exercice de l'instrument financier. Dans ces montages, le nombre d’actions nouvelles à émettre peut dépendre du cours de bourse au moment de la conversion. Lorsque ce cours baisse, la société doit émettre davantage d’actions pour un même montant converti. À défaut de plafond contractuel clair, les actionnaires existants peuvent donc être exposés à une dilution massive, difficilement prévisible au moment de la conclusion de l’opération. Cet amendement impose donc que le contrat indique dès l’origine le nombre maximal d’actions nouvelles susceptibles d’être émises, ainsi que la dilution maximale correspondante. Les actionnaires sans contrôle bénéficieront ainsi d'une prévisibilité minimale.
Dispositif de l'amendement
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, le contrat prévoit, à peine de nullité de la clause de conversion, d’échange, de remboursement ou d’exercice, le nombre maximal d’actions nouvelles susceptibles d’être émises sur son fondement ainsi que la dilution maximale correspondante pour les actionnaires existants. Toute stipulation permettant l’émission d’actions nouvelles au-delà de ce nombre maximal est réputée non écrite. »
