Amendement n°13
Auteur
Nadège Abomangoli
Laurent Alexandre
Gabriel Amard
Ségolène Amiot
Farida Amrani
Rodrigo Arenas
Raphaël Arnault
Anaïs Belouassa-Cherifi
Shéhérazade Bentorki
Ugo Bernalicis
Christophe Bex
Carlos Martens Bilongo
Manuel Bompard
Idir Boumertit
Louis Boyard
Pierre-Yves Cadalen
Aymeric Caron
Sylvain Carrière
Gabrielle Cathala
Bérenger Cernon
Sophia Chikirou
Hadrien Clouet
Éric Coquerel
Jean-François Coulomme
Sébastien Delogu
Aly Diouara
Alma Dufour
Karen Erodi
Mathilde Feld
Emmanuel Fernandes
Sylvie Ferrer
Perceval Gaillard
Clémence Guetté
Zahia Hamdane
Mathilde Hignet
Andy Kerbrat
Bastien Lachaud
Abdelkader Lahmar
Maxime Laisney
Aurélien Le Coq
Arnaud Le Gall
Élise Leboucher
Jérôme Legavre
Sarah Legrain
Claire Lejeune
Murielle Lepvraud
Antoine Léaument
Élisa Martin
Damien Maudet
Marianne Maximi
Marie Mesmeur
Manon Meunier
Jean-Philippe Nilor
Sandrine Nosbé
Danièle Obono
Nathalie Oziol
Mathilde Panot
René Pilato
François Piquemal
Thomas Portes
Loïc Prud'homme
Jean-Hugues Ratenon
Arnaud Saint-Martin
Ersilia Soudais
Anne Stambach-Terrenoir
Aurélien Taché
Andrée Taurinya
Matthias Tavel
Aurélie Trouvé
Paul VannierExposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI proposent de s’assurer que les prises fermes soient assorties d’une obligation de conservation : les actions obtenues par conversion ne pourraient être revendues qu’au terme d’un délai minimal d’un an. Toute la nocivité des OCABSA tient à l’instantanéité de l’arbitrage. Le prétendu investisseur souscrit des obligations convertibles, les transforme en actions nouvelles et les déverse sur le marché le plus vite possible, encaissant une plus-value sans jamais porter le moindre risque. Cette mécanique de dilution et de revente immédiate pulvérise le cours et ruine les petits porteurs. En imposant une détention minimale d’un an, le présent amendement fait des fonds des détenteurs d’actions au même titre que les autres porteurs. Contraint de conserver ses titres, l’opérateur doit assumer le risque qu’il faisait jusqu’ici peser sur les actionnaires existants. Si le fonds soutient réellement l’entreprise qu’il prétend financer, la durée ne lui coûte rien. A l’inverse, s’il ne poursuivait qu’un gain de court terme, l’opération perd tout intérêt. Dans les deux cas, l’épargne populaire est protégée. Cette règle encadre déjà d’autres dispositifs d’actionnariat. Elle tire son origine de la Rule 144 du Securities Act américain de 1933. C’est donc bien la moindre des choses de l’appliquer pour ces opérations à risque. Nous continuons de plaider pour l’interdiction pure et simple de ces montages. À défaut de l’obtenir, l’obligation de conservation constitue un garde-fou minimal, qui aligne enfin l’intérêt du financeur sur le sort réel de l’entreprise et de ses salariés, plutôt que sur l’extraction de valeur à court terme.
Dispositif de l'amendement
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Les actions obtenues à la suite de la conversion, de l’échange, du remboursement ou de l’exercice des instruments financiers mentionnés au premier alinéa ne peuvent être cédées avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de leur inscription en compte de leur titulaire. Toute cession intervenue en méconnaissance de cette obligation est réputée nulle. »
