Amendement n°10
Auteur
Nadège Abomangoli
Laurent Alexandre
Gabriel Amard
Ségolène Amiot
Farida Amrani
Rodrigo Arenas
Raphaël Arnault
Anaïs Belouassa-Cherifi
Shéhérazade Bentorki
Ugo Bernalicis
Christophe Bex
Carlos Martens Bilongo
Manuel Bompard
Idir Boumertit
Louis Boyard
Pierre-Yves Cadalen
Aymeric Caron
Sylvain Carrière
Gabrielle Cathala
Bérenger Cernon
Sophia Chikirou
Hadrien Clouet
Éric Coquerel
Jean-François Coulomme
Sébastien Delogu
Aly Diouara
Alma Dufour
Karen Erodi
Mathilde Feld
Emmanuel Fernandes
Sylvie Ferrer
Perceval Gaillard
Clémence Guetté
Zahia Hamdane
Mathilde Hignet
Andy Kerbrat
Bastien Lachaud
Abdelkader Lahmar
Maxime Laisney
Aurélien Le Coq
Arnaud Le Gall
Élise Leboucher
Jérôme Legavre
Sarah Legrain
Claire Lejeune
Murielle Lepvraud
Antoine Léaument
Élisa Martin
Damien Maudet
Marianne Maximi
Marie Mesmeur
Manon Meunier
Jean-Philippe Nilor
Sandrine Nosbé
Danièle Obono
Nathalie Oziol
Mathilde Panot
René Pilato
François Piquemal
Thomas Portes
Loïc Prud'homme
Jean-Hugues Ratenon
Arnaud Saint-Martin
Aurélien Saintoul
Ersilia Soudais
Anne Stambach-Terrenoir
Aurélien Taché
Andrée Taurinya
Matthias Tavel
Paul VannierExposé des motifs
Cet amendement réalisé par les députés insoumis encadre la décote accordée au financeur lors de la conversion des instruments financiers donnant accès au capital. Dans les financements de type OCABSA ou instruments assimilés, le financeur peut obtenir des actions nouvelles à un prix inférieur au cours de bourse, puis les revendre rapidement sur le marché. Plus la décote est élevée, plus le nombre d’actions créées augmente pour un même montant converti. Ce mécanisme aggrave la dilution des petits porteurs et peut nourrir une pression baissière sur le cours. Le présent amendement prévoit donc que le prix de conversion ne pourra être inférieur de plus de 10 % au cours moyen pondéré par les volumes constaté sur les vingt séances précédentes. De cette manière, les plus values indécentes au prix de la cotation de l'entreprise ne pourront être mises en place comme c'est actuellement le cas.
Dispositif de l'amendement
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, le prix de conversion, d’échange, de remboursement ou d’exercice ne peut être inférieur de plus de 10 % au cours moyen pondéré par les volumes des actions de l’émetteur constaté sur les vingt séances de négociation précédant la date de conversion, d’échange, de remboursement ou d’exercice. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
