Amendement n°2
Auteur
Nadège Abomangoli
Laurent Alexandre
Gabriel Amard
Ségolène Amiot
Farida Amrani
Rodrigo Arenas
Raphaël Arnault
Anaïs Belouassa-Cherifi
Shéhérazade Bentorki
Ugo Bernalicis
Christophe Bex
Carlos Martens Bilongo
Manuel Bompard
Idir Boumertit
Louis Boyard
Pierre-Yves Cadalen
Aymeric Caron
Sylvain Carrière
Gabrielle Cathala
Bérenger Cernon
Sophia Chikirou
Hadrien Clouet
Éric Coquerel
Jean-François Coulomme
Sébastien Delogu
Aly Diouara
Alma Dufour
Karen Erodi
Mathilde Feld
Emmanuel Fernandes
Sylvie Ferrer
Perceval Gaillard
Clémence Guetté
Zahia Hamdane
Mathilde Hignet
Andy Kerbrat
Bastien Lachaud
Abdelkader Lahmar
Maxime Laisney
Aurélien Le Coq
Arnaud Le Gall
Élise Leboucher
Jérôme Legavre
Sarah Legrain
Claire Lejeune
Murielle Lepvraud
Antoine Léaument
Élisa Martin
Damien Maudet
Marianne Maximi
Marie Mesmeur
Manon Meunier
Jean-Philippe Nilor
Sandrine Nosbé
Danièle Obono
Nathalie Oziol
Mathilde Panot
René Pilato
François Piquemal
Thomas Portes
Loïc Prud'homme
Jean-Hugues Ratenon
Arnaud Saint-Martin
Aurélien Saintoul
Ersilia Soudais
Anne Stambach-Terrenoir
Aurélien Taché
Andrée Taurinya
Matthias Tavel
Paul VannierExposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI propose de substituer une interdiction de fait du recours aux OCABSA à cette définition lourde afin d’obtenir péniblement une obligation d'agrément hypocrite. L'UDR, qui se pose en pourfendeur de la bureaucratie, s'avise soudain d'ériger une « norme » nouvelle, dès lors qu'il s'agit de protéger des actionnaires imprudents. Nos travaux en commission d'enquête sur la prédation des capacités productives françaises par les fonds spéculatifs l'ont établi : les obligations convertibles assorties de bons de souscription d'actions sont des instruments toxiques. Les entreprises sont tentées d’y recourir lorsqu’elle est en difficulté d’emprunt et de levée de fonds. Mais il s'agit d'une augmentation indirecte de capital, et donc une levée de fonds indirecte, la plupart du temps à l’insu des petits actionnaires de la société. Pourquoi, dès lors, un « investisseur » privé s'engagerait-il sur des actions qu'aucune levée n'a su placer, sinon pour en tirer une plus-value rapide, sans jamais assumer le risque de leur détention ? L'agrément ne règle donc rien. Le seul enjeu est de mettre fin à cette pratique malsaine : nous proposons de l'interdire. Les larmes de crocodile des néolibéraux et des libertariens ne changent rien à la réalité : ce sont eux qui ont livré nos PME aux banques privées et à des marchés exigeant une rentabilité absurde. Ils sont les responsables des difficultés d'emprunt et de recapitalisation de nos entreprises, dont les OCABSA ne sont qu’un des symptômes. Les entreprises saines doivent être financées non en fonction de ce qu'une petite oligarchie peut en extraire, mais selon leur utilité sociale et écologique dans nos territoires. Nous proposons de traiter le mal à la racine, par un fonds public de soutien aux TPE et PME, adossé à un pôle public bancaire garant d'un usage des fonds au service de la bifurcation écologique. Cette proposition d’un pôle public bancaire, beaucoup plus vaste, sera bientôt portée et précisée dans le cadre de campagne présidentielle. Pour l’heure, nous proposons donc l’interdiction d’avoir recours aux OCABSA afin que les entreprises ne soient plus tentées par ce pacte faustien.
Dispositif de l'amendement
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants : « Art. L. 321‑1‑1. – Il est interdit à toute personne, réalisant ou non les services prévus à l’article 321‑1 du présent code, de proposer ou de réaliser, à titre habituel, des opérations de financement donnant lieu à l’émission d’obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d’actions, ou de tout instrument financier présentant des caractéristiques équivalentes, dès lors que le nombre ou le prix des actions issues de la conversion ou de l’exercice de ces instruments est déterminé par référence au cours de bourse constaté postérieurement à leur émission, et que cette personne souscrit ou acquiert ces instruments en se réservant la possibilité de leur cession ultérieure. « Toute opération conclue en méconnaissance du deuxième alinéa du présent I est frappée de nullité. Cette nullité ne peut être invoquée par la personne ayant proposé ou réalisé l’opération de financement définie à l’alinéa précédent. « Tout manquement à l’interdiction prévue au présent article est passible des sanctions prévues au III. a) de l’article L. 621‑15 du présent code. »
