Amendement n°1
Auteur
Nadège Abomangoli
Laurent Alexandre
Gabriel Amard
Ségolène Amiot
Farida Amrani
Rodrigo Arenas
Raphaël Arnault
Anaïs Belouassa-Cherifi
Shéhérazade Bentorki
Ugo Bernalicis
Christophe Bex
Carlos Martens Bilongo
Manuel Bompard
Idir Boumertit
Louis Boyard
Pierre-Yves Cadalen
Aymeric Caron
Sylvain Carrière
Gabrielle Cathala
Bérenger Cernon
Sophia Chikirou
Hadrien Clouet
Éric Coquerel
Jean-François Coulomme
Sébastien Delogu
Aly Diouara
Alma Dufour
Karen Erodi
Mathilde Feld
Emmanuel Fernandes
Sylvie Ferrer
Perceval Gaillard
Clémence Guetté
Zahia Hamdane
Mathilde Hignet
Andy Kerbrat
Bastien Lachaud
Abdelkader Lahmar
Maxime Laisney
Aurélien Le Coq
Arnaud Le Gall
Élise Leboucher
Jérôme Legavre
Sarah Legrain
Claire Lejeune
Murielle Lepvraud
Antoine Léaument
Élisa Martin
Damien Maudet
Marianne Maximi
Marie Mesmeur
Manon Meunier
Jean-Philippe Nilor
Sandrine Nosbé
Danièle Obono
Nathalie Oziol
Mathilde Panot
René Pilato
François Piquemal
Thomas Portes
Loïc Prud'homme
Jean-Hugues Ratenon
Arnaud Saint-Martin
Ersilia Soudais
Anne Stambach-Terrenoir
Aurélien Taché
Andrée Taurinya
Matthias Tavel
Aurélie Trouvé
Paul VannierExposé des motifs
Par cet amendement, le groupe insoumis propose de remplacer cette timorée et hypocrite obligation d’agrément pour réaliser des OCABSA par une interdiction pleine et entière de ce type de pratique. L’UDR, qui se pose en pourfendeur de la bureaucratie, n’a pas plus de crédibilité qu’un Don Quichotte chargeant des moulins à vent. Alors que cette formation politique promeut une dérégulation incontrôlée, voici qu’elle cherche à introduire une nouvelle « norme » par cette proposition de loi, dès lors qu’il s’agit de défendre des actionnaires trop imprudents. Nous l’avons établi lors de la commission d’enquête sur la prédation des capacités productives françaises par les fonds spéculatifs : les obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d’actions sont des instruments de nature toxique. Ce sont des instruments de dernier recours, employés lorsqu’une entreprise ne parvient plus à emprunter ou à lever des fonds. Et pourtant, ce recours aux OCABSA est une opération d’augmentation indirecte de capital. Alors pourquoi un « investisseur » privé serait-il prêt à engager des moyens pour obtenir une option sur des actions qu’il n’a pas été possible d’écouler par levée de fonds ? Il ne peut qu’avoir intérêt à dégager une plus-value rapide sur cette option, sans avoir à assumer le risque de la détention de ces actions, sans quoi l’investisseur serait prêt à participer à une levée. Cette question de l’agrément ne résout donc pas grand-chose. L’enjeu est de véritablement obtenir la fin de cette pratique financière malsaine. Pour cela, nous proposons donc d’interdire clairement le recours aux OCABSA. Les larmes de crocodile des néolibéraux et des libertariens ne changent pas la situation économique dans laquelle nous nous trouvons : ce sont eux qui ont livré nos PME aux banques privées et aux marchés financiers qui peuvent attendre une rentabilité absurde des sociétés. Ils sont pleinement et entièrement responsables des difficultés d’emprunt et de recapitalisation que rencontrent nos entreprises. Le recours aux OCABSA n’est que le symptôme du mal qu’ils ont créé. Il faut que les entreprises saines puissent être financées, non en fonction de l’argent que pourra en extraire une petite oligarchie, mais en fonction de l’intérêt social et écologique qu’elles assurent dans nos territoires. Nous proposons, à l’inverse, de traiter le mal à la racine par la création d’un fonds public de soutien et d’accompagnement des TPE et PME, au sein d’un pôle public bancaire plus large, garant de l’emploi des fonds au service de l’amélioration des conditions de vie et de la bifurcation écologique.
Dispositif de l'amendement
Après le premier alinéa du I de l’article L. 532‑1 du code monétaire et financier, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Il est interdit à toute personne, disposant ou non de l’agrément prévu au premier alinéa, de proposer ou de réaliser, à titre habituel, des opérations de financement donnant lieu à l’émission d’obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d’actions, ou de tout instrument financier présentant des caractéristiques équivalentes, dès lors que le nombre ou le prix des actions issues de la conversion ou de l’exercice de ces instruments est déterminé par référence au cours de bourse constaté postérieurement à leur émission, et que cette personne souscrit ou acquiert ces instruments en se réservant la possibilité de leur cession ultérieure. « Toute opération conclue en méconnaissance du deuxième alinéa du présent I est frappée de nullité. Cette nullité ne peut être invoquée par la personne ayant proposé ou réalisé l’opération de financement définie à l’alinéa précédent. « Tout manquement à l’interdiction prévue au deuxième alinéa du présent I est passible des sanctions prévues au III. a) de l’article L. 621‑15 du présent code. »
