AmendementRejeté

Amendement n°2224

Un amendement est une proposition de modification d'un texte de loi, déposée par un ou plusieurs parlementaires, puis adoptée ou rejetée par un vote.

APRÈS ART. 5· Déposé le 15 mai 2026· Rejeté le 21 mai 2026

Auteur

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Mickaël Cosson
DEM
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Le vote des députés sur cet amendement

Rejeté

Scrutin public6801 du 21 mai 2026 — la position de chaque député est enregistrée et publique.

22 pour96 contre6 abstentions

Exposé des motifs

Le « pourquoi » : les raisons de cette modification, expliquées par son auteur.

Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à simplifier et à accélérer l’instruction des projets stratégiques liés à l’eau, en particulier lorsqu’ils répondent à des besoins urgents pour l’agriculture ou pour la sécurisation de l’alimentation en eau potable. Si la procédure d’autorisation environnementale permet déjà de regrouper plusieurs démarches, les porteurs de projet demeurent en pratique confrontés à une multiplicité d’interlocuteurs administratifs, à des demandes dispersées et à un manque de lisibilité sur le calendrier d’instruction. Le présent amendement prévoit donc que, pour les projets hydrauliques agricoles inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé ainsi que pour les projets liés à des captages prioritaires, le préfet désigne un référent unique chargé de centraliser les échanges, de coordonner les avis requis et de fixer un calendrier consolidé d’instruction. Il ne supprime aucune garantie environnementale, aucun avis obligatoire, ni aucune étape de participation du public. Il vise uniquement à rendre la procédure plus lisible, plus fluide et plus rapide pour les porteurs de projet.

Dispositif de l'amendement

Le « comment » : l'instruction précise de ce que l'amendement change dans le texte (les termes cités sont surlignés).

Après l’article L. 181‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑9‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 181‑9‑1. – Pour les projets hydrauliques agricoles inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé mentionné au 10° du II de l’article L. 211 3 ainsi que pour les projets nécessaires à la mise en œuvre d’actions concernant des points de prélèvement destinés à la production d’eau destinée à la consommation humaine identifiés comme prioritaires, le préfet désigne, parmi les services de l’État concourant à l’instruction, un référent unique. « Ce référent unique est chargé : « 1° De centraliser les échanges avec le pétitionnaire ; « 2° De solliciter les avis, accords et contributions requis ; « 3° D’établir et de communiquer au pétitionnaire un calendrier consolidé d’instruction ; « 4° D’assurer le suivi de l’avancement du dossier jusqu’à la décision. »

Texte concerné
Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
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