Amendement n°2224
Auteur
Erwan Balanant
Géraldine Bannier
Anne Bergantz
Christophe Blanchet
Blandine Brocard
Laurent Croizier
Geneviève Darrieussecq
Romain Daubié
Marc Fesneau
Bruno Fuchs
Sabine Gervais
Perrine Goulet
Jean-Carles Grelier
Carole Guillerm
Frantz Gumbs
Cyrille Isaac-Sibille
Sandrine Josso
Philippe Latombe
Pascal Lecamp
Delphine Lingemann
Emmanuel Mandon
Éric Martineau
Jean-Paul Mattei
Patricia Maussion
Sophie Mette
Louise Morel
Hubert Ott
Didier Padey
Jimmy Pahun
Frédéric Petit
Maud Petit
Josy Poueyto
Richard Ramos
Sabine Thillaye
Nicolas Turquois
Philippe VigierExposé des motifs
Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à simplifier et à accélérer l’instruction des projets stratégiques liés à l’eau, en particulier lorsqu’ils répondent à des besoins urgents pour l’agriculture ou pour la sécurisation de l’alimentation en eau potable. Si la procédure d’autorisation environnementale permet déjà de regrouper plusieurs démarches, les porteurs de projet demeurent en pratique confrontés à une multiplicité d’interlocuteurs administratifs, à des demandes dispersées et à un manque de lisibilité sur le calendrier d’instruction. Le présent amendement prévoit donc que, pour les projets hydrauliques agricoles inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé ainsi que pour les projets liés à des captages prioritaires, le préfet désigne un référent unique chargé de centraliser les échanges, de coordonner les avis requis et de fixer un calendrier consolidé d’instruction. Il ne supprime aucune garantie environnementale, aucun avis obligatoire, ni aucune étape de participation du public. Il vise uniquement à rendre la procédure plus lisible, plus fluide et plus rapide pour les porteurs de projet.
Dispositif de l'amendement
Après l’article L. 181‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑9‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 181‑9‑1. – Pour les projets hydrauliques agricoles inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé mentionné au 10° du II de l’article L. 211 3 ainsi que pour les projets nécessaires à la mise en œuvre d’actions concernant des points de prélèvement destinés à la production d’eau destinée à la consommation humaine identifiés comme prioritaires, le préfet désigne, parmi les services de l’État concourant à l’instruction, un référent unique. « Ce référent unique est chargé : « 1° De centraliser les échanges avec le pétitionnaire ; « 2° De solliciter les avis, accords et contributions requis ; « 3° D’établir et de communiquer au pétitionnaire un calendrier consolidé d’instruction ; « 4° D’assurer le suivi de l’avancement du dossier jusqu’à la décision. »
