Amendement n°2170
Auteur
Erwan Balanant
Géraldine Bannier
Anne Bergantz
Christophe Blanchet
Blandine Brocard
Mickaël Cosson
Laurent Croizier
Geneviève Darrieussecq
Romain Daubié
Marc Fesneau
Bruno Fuchs
Sabine Gervais
Perrine Goulet
Jean-Carles Grelier
Carole Guillerm
Frantz Gumbs
Cyrille Isaac-Sibille
Sandrine Josso
Philippe Latombe
Pascal Lecamp
Delphine Lingemann
Emmanuel Mandon
Jean-Paul Mattei
Patricia Maussion
Sophie Mette
Louise Morel
Hubert Ott
Didier Padey
Jimmy Pahun
Frédéric Petit
Maud Petit
Josy Poueyto
Richard Ramos
Sabine Thillaye
Philippe VigierExposé des motifs
Les zones non traitées (ZNT) riverains imposent une distance de sécurité entre les parcelles agricoles traitées et les habitations, fixée à 5, 10 ou 20 mètres selon les produits utilisés. La réglementation prévoit déjà que cette distance peut être réduite grâce à des équipements anti-dérive homologués. En revanche, elle ne reconnaît pas la haie comme moyen de protection, alors même qu’une haie en bordure de parcelle intercepte physiquement les gouttelettes de pulvérisation et protège les riverains au moins aussi efficacement qu’une distance nue. Cette lacune crée une incohérence directe : un agriculteur qui plante une haie côté riverains ne bénéficie d’aucun avantage réglementaire en retour. Il n’a donc aucune incitation à le faire, ce qui contredit les objectifs du Plan national haies. Le présent amendement corrige cette incohérence en reconnaissant la haie comme dispositif de réduction de la dérive, sur le modèle de ce qui existe déjà pour la protection des cours d’eau. Les critères techniques seront définis par arrêté ministériel. L’incidence budgétaire est nulle. « Si une haie protège mieux qu’une distance nue, la réglementation doit en tenir compte. C’est substituer une barrière végétale vivante à du vide réglementaire. »
Dispositif de l'amendement
Après le premier alinéa de l’article L. 253‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’une haie, au sens de l’article L. 412‑21 du code de l’environnement, est implantée en limite de la zone d’épandage d’un produit phytopharmaceutique, entre la parcelle traitée et les zones habitées ou fréquentées par des tiers mentionnées au premier alinéa, cette haie est prise en compte, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, comme dispositif de réduction de la dérive de pulvérisation, permettant une réduction de la distance de sécurité applicable. »
