AmendementAdopté

Amendement n°1999

Un amendement est une proposition de modification d'un texte de loi, déposée par un ou plusieurs parlementaires, puis adoptée ou rejetée par un vote.

APRÈS ART. 2· Déposé le 15 mai 2026· Adopté le 27 mai 2026

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Antoine Vermorel-Marques
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Le vote des députés sur cet amendement

Adopté

Scrutin public6973 du 27 mai 2026 — la position de chaque député est enregistrée et publique.

52 pour28 contre14 abstentions

Exposé des motifs

Le « pourquoi » : les raisons de cette modification, expliquées par son auteur.

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à compléter l’article 2 – qui tend à lutter contre la concurrence déloyale à l’importation – en instaurant des sanctions administratives en cas de non-respect de l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime. Aujourd’hui, en l’absence de telles sanctions, les autorités compétentes ne peuvent que détruire ou refuser les lots non conformes, sans pouvoir sanctionner réellement les opérateurs responsables. Cette situation limite l’efficacité des contrôles et affaiblit la portée des règles applicables. Le présent dispositif propose donc d’introduire des sanctions pécuniaires, afin de compléter utilement les moyens d’action de l’administration en matière de contrôles sanitaires, vétérinaires et phytosanitaires. Ces sanctions ne s’appliquent qu’en cas de violation des principaux règlements européens en matière de sécurité alimentaire, d’usage des produits phytosanitaires et de bien-être animal, qui prévoient eux-mêmes la possibilité pour les États membres de sanctionner les manquements, à condition que ces sanctions soient proportionnées, nécessaires et effectives. Il s’agit ainsi de renforcer la crédibilité des contrôles, de garantir des conditions de concurrence équitables et de mieux protéger les consommateurs.

Dispositif de l'amendement

Le « comment » : l'instruction précise de ce que l'amendement change dans le texte (les termes cités sont surlignés).

« La section 2 du chapitre VI du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 206‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 206‑2‑1. – I. – Lorsqu’elle constate une méconnaissance de l’article L. 236‑1 A, l’autorité administrative compétente prononce une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. « II. – Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des manquements constatés. »

Texte concerné
Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
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