Amendement n°1936
Auteur
Laurent Wauquiez
Michel Barnier
Thibault Bazin
Valérie Bazin-Malgras
Anne-Laure Blin
Sylvie Bonnet
Jean-Yves Bony
Émilie Bonnivard
Ian Boucard
Jean-Luc Bourgeaux
Xavier Breton
Hubert Brigand
François-Xavier Ceccoli
Cendrine Chazé
Pierre Cordier
Josiane Corneloup
Marie-Christine Dalloz
Élisabeth de Maistre
Julien Dive
Virginie Duby-Muller
Lionel Duparay
Jérôme End
Alix Fruchon
Philippe Gosselin
Justine Gruet
Michel Herbillon
Patrick Hetzel
Philippe Juvin
Corentin Le Fur
Thierry Liger
Eric Liégeon
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
Frédérique Meunier
Christelle Minard
Yannick Neuder
Éric Pauget
Alexandre Portier
Nicolas Ray
Emeline Rey-Rinchet
Vincent Rolland
Michèle Tabarot
Jean-Pierre Taite
Jean-Louis Thiériot
Nicolas Tryzna
Jean-Pierre VigierExposé des motifs
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à rétablir l'article 7 du présent projet de loi supprimé en commission du développement durable. Cet article permet d'adapter les compensations imposées aux porteurs de projet en zone humide selon le niveau réel de fonctionnalité de la zone, afin de concilier préservation de la ressource en eau, maintien du potentiel agricole et sécurité juridique. Aujourd’hui, une zone humide est définie par la nature du sol ou de la végétation présente. Or, certaines zones, dégradées par d’anciens aménagements ou activités, ne remplissent plus réellement leurs fonctions écologiques (hydrologiques, biologiques ou biogéochimiques). Dans ces cas, les projets impactant ces zones humides fortement altérées doivent pouvoir bénéficier d’un régime de compensation plus proportionné et simplifié au titre de la loi sur l’eau, notamment pour des projets agricoles ou de réhabilitation de friches. L’objectif est d’assurer une application plus cohérente et adaptée de la loi sur l’eau, en tenant compte de l’état réel de l’écosystème concerné.
Dispositif de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 214‑7‑1. – Sans préjudice de l’objectif général de restauration des zones humides dégradées, les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée. »
