Amendement n°1849 (Rect)
Auteur
Erwan Balanant
Géraldine Bannier
Anne Bergantz
Christophe Blanchet
Blandine Brocard
Mickaël Cosson
Laurent Croizier
Geneviève Darrieussecq
Romain Daubié
Marc Fesneau
Bruno Fuchs
Sabine Gervais
Perrine Goulet
Jean-Carles Grelier
Carole Guillerm
Frantz Gumbs
Cyrille Isaac-Sibille
Sandrine Josso
Philippe Latombe
Pascal Lecamp
Delphine Lingemann
Emmanuel Mandon
Éric Martineau
Jean-Paul Mattei
Patricia Maussion
Sophie Mette
Louise Morel
Hubert Ott
Didier Padey
Jimmy Pahun
Frédéric Petit
Maud Petit
Josy Poueyto
Richard Ramos
Sabine Thillaye
Philippe VigierExposé des motifs
La commission du développement durable a supprimé l'article 7 du projet de loi initial. Cet article insérait dans le code de l'environnement un article L. 214-7-1 posant le principe de proportionnalité des prescriptions applicables aux projets affectant une zone humide, notamment en matière de mesures de compensation. En l'état actuel du droit, les prescriptions imposées aux porteurs de projets soumis à autorisation ou à déclaration au titre de l'article L. 214-3, dès lors qu'ils affectent une zone humide, ne sont pas explicitement proportionnées aux fonctionnalités réelles de cette zone. Cette absence de proportionnalité conduit en pratique à des mesures de compensation disproportionnées par rapport aux atteintes effectives portées à des zones humides dégradées ou à faibles fonctionnalités écologiques, ce qui constitue un frein majeur aux projets de stockage agricole de l'eau.
Dispositif de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 214‑7‑1. – Les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée. »
