Amendement n°1513
Auteur
Joël Bruneau
Audrey Abadie-Amiel
Jean-Pierre Bataille
Jean Bodart
Michel Castellani
Paul-André Colombani
Constance de Pélichy
Yannick Favennec-Bécot
David Habib
Harold Huwart
Stéphane Lenormand
Valérie Létard
Max Mathiasin
Laurent Mazaury
Paul Molac
Christophe Naegelen
Nicole Sanquer
Stéphane Viry
Jean-Luc Warsmann
Estelle YoussouffaExposé des motifs
Cet amendement initialement déposé par le groupe EPR renforce l’exigence d’un allotissement pertinent par catégorie de produits, tout en maintenant la faculté pour l’acheteur de recourir à un marché global lorsque cela est justifié. L’allotissement constitue un levier décisif pour ouvrir l’accès des exploitations agricoles, des organisations de producteurs et des coopératives aux marchés de la restauration collective publique. Si les marchés globaux peuvent permettre, dans certains cas, un approvisionnement indirect auprès de producteurs, ils limitent en pratique leur accès direct à la commande publique, notamment pour les structures qui ne peuvent répondre à l’ensemble des besoins. L’article L. 2113-10 du code de la commande publique pose le principe d’allotissement, tout en permettant des dérogations dûment motivées. Dans les faits, la restauration collective recourt encore fréquemment à des marchés globaux ou à un allotissement insuffisamment granulaire, ce qui limite l’accès effectif des producteurs. Il ne s’agit pas d’imposer une fragmentation excessive des marchés, mais de garantir un accès effectif et direct des producteurs à la commande publique, notamment via leurs organisations collectives, dans le respect des capacités des acheteurs publics et de la structuration de l’offre locale. En facilitant cet accès, cette disposition contribue directement à la souveraineté alimentaire nationale, à la sécurisation des revenus agricoles et à la structuration de filières territoriales résilientes.
Dispositif de l'amendement
Après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant : « Pour leurs marchés de fournitures de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I du présent article recourent à un allotissement par catégorie de produits permettant l’accès des exploitations agricoles, des organisations de producteurs et des coopératives aux marchés, dans les conditions prévues à l’article L. 2113‑10 du code de la commande publique. Le recours à un marché global fait l’objet d’une motivation spécifique au regard de cet objectif. »
