AmendementRejeté

Amendement n°9

ART. PREMIER· Alinéa 3· Déposé le 26 mars 2026· Rejeté le 30 mars 2026

Auteur

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Jonathan Gery
RN
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121 cosignataires
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PA793844Portrait of Anthony BoulogneAnthony BoulognePortrait of Manon BouquinManon BouquinPortrait of Jorys BovetJorys BovetPortrait of Jérôme BuissonJérôme BuissonPortrait of Eddy CastermanEddy CastermanPortrait of Sébastien ChenuSébastien ChenuPortrait of Roger ChudeauRoger ChudeauPortrait of Bruno ClavetBruno ClavetPortrait of Caroline ColombierCaroline ColombierPortrait of Nathalie Da Conceicao CarvalhoNathalie Da Conceicao CarvalhoPortrait of Marc de FleurianMarc de FleurianPortrait of Hervé de LépinauHervé de LépinauPortrait of Jocelyn DessignyJocelyn DessignyPortrait of Edwige DiazEdwige DiazPortrait of Sandrine Dogor-SuchSandrine Dogor-SuchPortrait of Nicolas DragonNicolas DragonPortrait of Alexandre DufossetAlexandre DufossetPortrait of Gaëtan DussausayeGaëtan DussausayePortrait of Aurélien DutrembleAurélien DutremblePortrait of Auguste EvrardAuguste EvrardPortrait of Frédéric FalconFrédéric FalconPortrait of Guillaume FlorquinGuillaume FlorquinPortrait of Emmanuel FouquartEmmanuel FouquartPortrait of Thierry FrappéThierry FrappéPortrait of Julien GabarronJulien GabarronPortrait of Stéphanie GalzyStéphanie GalzyPortrait of Frank GilettiFrank GilettiPortrait of Yoann GilletYoann GilletPortrait of Christian GirardChristian GirardPortrait of Antoine GolliotAntoine GolliotPortrait of José GonzalezJosé GonzalezPortrait of Florence GouletFlorence GouletPortrait of Géraldine GrangierGéraldine GrangierPortrait of Monique GrisetiMonique GrisetiPortrait of Julien GuibertJulien GuibertPortrait of Michel GuiniotMichel GuiniotPortrait of Jordan GuittonJordan GuittonPortrait of Marine HameletMarine HameletPortrait of Timothée HoussinTimothée HoussinPortrait of Sébastien HumbertSébastien HumbertPortrait of Laurent JacobelliLaurent JacobelliPortrait of Pascal JenftPascal JenftPortrait of Alexis JollyAlexis JollyPortrait of Tiffany JoncourTiffany JoncourPortrait of Sylvie JosserandSylvie JosserandPortrait of Florence JoubertFlorence JoubertPortrait of Hélène LaporteHélène LaportePortrait of Laure LavaletteLaure LavalettePortrait of Robert Le BourgeoisRobert Le BourgeoisPortrait of Marine Le PenMarine Le PenPortrait of Julie LechanteuxJulie LechanteuxPortrait of Nadine LechonNadine LechonPortrait of Gisèle LelouisGisèle LelouisPortrait of Katiana LevavasseurKatiana LevavasseurPortrait of Julien LimongiJulien LimongiPortrait of René LioretRené LioretPortrait of Christine LoirChristine LoirPortrait of Réf. 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Exposé des motifs

Cet amendement a pour but de revenir à la lettre et à l'esprit du texte de loi tel qu'amendé et adopté au Sénat. Dans la rédaction actuelle, résultant des débats en commission des Lois de l'Assemblée nationale, la philosophie législative ne consiste plus à intégrer au champ d'application du droit de visite les locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté et maintenues à la disposition de la justice. En réalité, le passage d'une liste limitative des lieux où ce droit trouve à s'appliquer à un principe général selon lequel tous les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative sont concernés présente un certain nombre d'inconvénients notamment au point de vue de l'organisation des services et des personnes qui y sont prises en charge. Cette formulation est trop floue et surtout révèle la volonté dissimulée de certains élus : permettre de s'introduire en tous lieux et en tous temps accompagné d'une équipe parlementaire ou journalistique et de s'entretenir avec quiconque, au mépris évident des règles de sécurité et de confidentialité. La preuve du caractère intrusif, sinon pernicieux, de cet article 1er, réside dans son neuvième alinéa qui prévoit de façon incantatoire que : "Ces conditions tiennent compte des spécificités de chaque type de lieu de privation de liberté et garantissent qu’il ne soit porté atteinte ni à la sécurité ou au bon ordre du lieu concerné, ni au respect de la vie privée, de la présomption d’innocence ou du secret de l’enquête ou de l’instruction. ». Cette formule auto-réalisatrice n'atteste rien d'autre que les failles d'un tel dispositif, qui s'éloigne de l'ambition initiale du texte : à savoir conformer le code de procédure pénale à une décision du Conseil constitutionnel.

Dispositif de l'amendement

I. – Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants : « a) Le premier alinéa est ainsi modifié : « – le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ; « – sont ajoutés les mots : « et les locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté et maintenues à la disposition de la justice, dans l’attente de leur présentation à un magistrat ou à une formation de jugement » ; ». II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5. III. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 à 9 l’alinéa suivant : « b) Au second alinéa, après le mot : « vue », sont insérés les mots : « et des locaux des juridictions judiciaires mentionnés au premier alinéa du présent article » et les mots : « premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « même premier alinéa » ; ». IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 12.

Texte concerné
Proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté
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