Amendement n°1107
Auteur
Nadège Abomangoli
Laurent Alexandre
Gabriel Amard
Ségolène Amiot
Farida Amrani
Rodrigo Arenas
Raphaël Arnault
Anaïs Belouassa-Cherifi
Ugo Bernalicis
Christophe Bex
Carlos Martens Bilongo
Manuel Bompard
Idir Boumertit
Louis Boyard
Pierre-Yves Cadalen
Aymeric Caron
Sylvain Carrière
Gabrielle Cathala
Bérenger Cernon
Sophia Chikirou
Hadrien Clouet
Éric Coquerel
Jean-François Coulomme
Sébastien Delogu
Aly Diouara
Alma Dufour
Karen Erodi
Emmanuel Fernandes
Sylvie Ferrer
Perceval Gaillard
Clémence Guetté
Réf. PA794478
Zahia Hamdane
Mathilde Hignet
Andy Kerbrat
Bastien Lachaud
Abdelkader Lahmar
Maxime Laisney
Aurélien Le Coq
Arnaud Le Gall
Élise Leboucher
Jérôme Legavre
Sarah Legrain
Claire Lejeune
Murielle Lepvraud
Antoine Léaument
Élisa Martin
Damien Maudet
Marianne Maximi
Marie Mesmeur
Manon Meunier
Jean-Philippe Nilor
Sandrine Nosbé
Danièle Obono
Nathalie Oziol
Mathilde Panot
René Pilato
François Piquemal
Thomas Portes
Loïc Prud'homme
Jean-Hugues Ratenon
Arnaud Saint-Martin
Aurélien Saintoul
Ersilia Soudais
Anne Stambach-Terrenoir
Aurélien Taché
Andrée Taurinya
Matthias Tavel
Aurélie Trouvé
Paul VannierExposé des motifs
Par ce sous-amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose que le décret pris après avis de la CNIL concernant les modalités d'application du présent article contienne aussi une liste précise des agents de contrôle disposant d'un droit de communication étendu au-delà des missions de lutte contre le travail illégal. L'article L. 8271-1-2 du code du travail fixe la liste des agents de contrôle disposant d'un droit de communication en matière de lutte contre la fraude au travail illégal. Sont mentionnés à cet article : 1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ; 2° Les officiers et agents de police judiciaire ; 3° Les agents des impôts et des douanes ; 4° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ; 5° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; 6° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ; 7° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres ; 8° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet ; 9° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés. Étendre leur droit de communication de manière si vaste, peu encadrée, apparaît dangereux pour les libertés publiques. C'est pourquoi nous proposons que le pouvoir réglementaire dresse une liste plus restreinte des agents concernés par cette extension du droit de communication, et cela après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
Dispositif de l'amendement
À l’alinéa 2, après le mot : « notamment », insérer les mots : « les agents de contrôle concernés par son application, ».
