Amendement n°34
Auteur
Nadège Abomangoli
Laurent Alexandre
Gabriel Amard
Ségolène Amiot
Farida Amrani
Rodrigo Arenas
Raphaël Arnault
Anaïs Belouassa-Cherifi
Ugo Bernalicis
Christophe Bex
Carlos Martens Bilongo
Manuel Bompard
Idir Boumertit
Louis Boyard
Pierre-Yves Cadalen
Aymeric Caron
Sylvain Carrière
Gabrielle Cathala
Bérenger Cernon
Sophia Chikirou
Hadrien Clouet
Éric Coquerel
Jean-François Coulomme
Sébastien Delogu
Aly Diouara
Alma Dufour
Karen Erodi
Mathilde Feld
Emmanuel Fernandes
Sylvie Ferrer
Perceval Gaillard
Clémence Guetté
Réf. PA794478
Zahia Hamdane
Mathilde Hignet
Andy Kerbrat
Bastien Lachaud
Abdelkader Lahmar
Maxime Laisney
Aurélien Le Coq
Arnaud Le Gall
Élise Leboucher
Jérôme Legavre
Sarah Legrain
Claire Lejeune
Murielle Lepvraud
Antoine Léaument
Élisa Martin
Damien Maudet
Marianne Maximi
Marie Mesmeur
Manon Meunier
Jean-Philippe Nilor
Sandrine Nosbé
Danièle Obono
Mathilde Panot
René Pilato
François Piquemal
Thomas Portes
Loïc Prud'homme
Jean-Hugues Ratenon
Arnaud Saint-Martin
Aurélien Saintoul
Ersilia Soudais
Anne Stambach-Terrenoir
Aurélien Taché
Andrée Taurinya
Matthias Tavel
Aurélie Trouvé
Paul VannierExposé des motifs
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent de supprimer l'article 3, qui n'est rien d'autre que l'occasion d'une surenchère pénale inutile, au détriment du renforcement pourtant indispensable des moyens de contrôle des principales autorités de lutte contre le démarchage téléphonique abusif. Cet article propose en effet de renforcer les sanctions en cas d’abus de faiblesse ou d'ignorance commis pour obtenir l’engagement d’une personne suite à un démarchage par téléphone ou télécopie. Les peines prévues sont ainsi portées à 5 ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende (ou, en fonction des avantages tirés du délit, à une amende correspondant à 20% du chiffre d’affaires moyen annuel). En matière commerciale, le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne, notamment la suite d’un démarchage par téléphone ou télécopie est déjà puni de peines relativement lourdes, soit trois ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende (ou, en fonction des avantages tirés du délit, à une amende correspondant à 10% du chiffre d’affaires moyen annuel). Rien ne justifie cette surenchère pénale et encore moins spécifiquement sur le démarchage téléphonique. La droite sénatoriale à l'origine de l'article n'apporte aucune justification à cette disposition, si ce n'est en instrumentalisant les personnes vulnérables, en effet parmi les premières victimes du démarchage téléphonique. Le caractère dissuasif de ce mécanisme n'est pas prouvé. Par ailleurs, actuellement, les centres d'appel et entreprises qui ne respectent pas l'interdiction de démarcher une personne inscrite sur Bloctel encourent des amendes administratives relativement lourdes en vertu de l'article L242-16 du code de la consommation, ce qui ne les empêche pas d'être très nombreuses à enfreindre allègrement ces obligations légales (cas de 51% des sociétés contrôlées en 2020). Au lieu de faire de la surenchère pénale la réponse à tout, il est préferable de s'atteler à doter l'interdiction du démarchage téléphonique prévue par la proposition de loi d'une réelle force exécutoire, via une définition du consentement ambitieuse, un élargissement du texte à toute forme de démarchage, un encadrement strict des heures et des jours auxquels le démarchage téléphonique consenti peut avoir lieu... Il est aussi plus que temps de donner aux trois principales autorités de contrôle pour lutter contre le démarchage téléphonique abusif que sont la DGCCRF, la CNIL, et l’ARCEP les moyens de leurs missions.
Dispositif de l'amendement
Supprimer cet article.
