Amendement n°21
Auteur
Nadège Abomangoli
Laurent Alexandre
Gabriel Amard
Ségolène Amiot
Farida Amrani
Rodrigo Arenas
Raphaël Arnault
Anaïs Belouassa-Cherifi
Ugo Bernalicis
Christophe Bex
Carlos Martens Bilongo
Manuel Bompard
Idir Boumertit
Louis Boyard
Pierre-Yves Cadalen
Aymeric Caron
Sylvain Carrière
Gabrielle Cathala
Bérenger Cernon
Sophia Chikirou
Hadrien Clouet
Éric Coquerel
Jean-François Coulomme
Sébastien Delogu
Aly Diouara
Alma Dufour
Karen Erodi
Mathilde Feld
Emmanuel Fernandes
Sylvie Ferrer
Perceval Gaillard
Clémence Guetté
Réf. PA794478
Zahia Hamdane
Mathilde Hignet
Andy Kerbrat
Bastien Lachaud
Abdelkader Lahmar
Maxime Laisney
Aurélien Le Coq
Arnaud Le Gall
Élise Leboucher
Jérôme Legavre
Sarah Legrain
Claire Lejeune
Murielle Lepvraud
Antoine Léaument
Élisa Martin
Damien Maudet
Marianne Maximi
Marie Mesmeur
Manon Meunier
Jean-Philippe Nilor
Sandrine Nosbé
Danièle Obono
Mathilde Panot
René Pilato
François Piquemal
Thomas Portes
Loïc Prud'homme
Jean-Hugues Ratenon
Arnaud Saint-Martin
Aurélien Saintoul
Ersilia Soudais
Anne Stambach-Terrenoir
Aurélien Taché
Andrée Taurinya
Matthias Tavel
Aurélie Trouvé
Paul VannierExposé des motifs
Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent rétablir le délai de réflexion de vingt-quatre heures entre la réception de l'offre, dans le cadre d'un appel de démarchage téléphonique, et la signature du contrat. Cette disposition, introduite au Sénat, et supprimée de manière incompréhensible en commission, aurait participé à protéger les consommateurs recevant une offre commerciale par téléphone, à l'issue d'un appel relevant de la prospection commerciale. Bien que cela ne concernerait que les consommateurs ayant consenti à être démarché par voie téléphonique par cette entreprise spécifiquement, en vertu du nouveau régime proposé par cette proposition de loi et que nous saluons, il apparait nécessaire de laisser aux consommateurs la possibilité de réfléchir à tête reposée aux termes du contrat qu'on leur propose. En effet, une offre par téléphone, peut-être davantage que n'importe quelle autre, peut manquer d'intelligibilité et de clarté. Ce délai de réflexion, qui est un strict minimum, permettrait de protéger le consommateur qui se serait engagé contre son gré au cours du démarchage et donc de lutter contre les « contrats conclus à chaud ». En outre, le caractère insistant et parfois peu scrupuleux des sollicitations peut conduire à des engagements non entièrement éclairés. Le consentement au démarchage téléphonique doit être préalable et éclairé. C'est le sens de la définition ambitieuse de consentement que nous avons fait adopter en commission. Dès lors, organiser des signatures de contrats qui ne soient pas tout à fait éclairées serait un non-sens total. Rétablir ce délai de réflexion de 24h est d'autant plus pertinent que cette disposition est calquée sur le mécanisme figurant à l’article L. 112-2-2 du code des assurances s’agissant des appels de démarchage effectués dans ce secteur. Cette mesure de protection des intérêts du consommateur s'ajouterait sans se substituer, au délai de rétractation de 14 jours qui déjà prévu par l’article L. 221-18 du code de la consommation pour les contrats conclus à la suite d’un démarchage téléphonique.
Dispositif de l'amendement
Le dernier alinéa de l’article L. 221‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette signature ne peut intervenir moins de vingt‑quatre heures après la réception de l’offre.
