Amendement n°331
Auteur
Nadège Abomangoli
Laurent Alexandre
Gabriel Amard
Ségolène Amiot
Farida Amrani
Rodrigo Arenas
Raphaël Arnault
Anaïs Belouassa-Cherifi
Shéhérazade Bentorki
Ugo Bernalicis
Christophe Bex
Carlos Martens Bilongo
Manuel Bompard
Idir Boumertit
Louis Boyard
Pierre-Yves Cadalen
Aymeric Caron
Sylvain Carrière
Gabrielle Cathala
Bérenger Cernon
Sophia Chikirou
Hadrien Clouet
Éric Coquerel
Sébastien Delogu
Aly Diouara
Alma Dufour
Karen Erodi
Mathilde Feld
Emmanuel Fernandes
Sylvie Ferrer
Perceval Gaillard
Clémence Guetté
Zahia Hamdane
Mathilde Hignet
Andy Kerbrat
Bastien Lachaud
Abdelkader Lahmar
Maxime Laisney
Aurélien Le Coq
Arnaud Le Gall
Élise Leboucher
Jérôme Legavre
Sarah Legrain
Claire Lejeune
Murielle Lepvraud
Antoine Léaument
Élisa Martin
Damien Maudet
Marianne Maximi
Marie Mesmeur
Manon Meunier
Jean-Philippe Nilor
Sandrine Nosbé
Danièle Obono
Nathalie Oziol
Mathilde Panot
René Pilato
François Piquemal
Thomas Portes
Loïc Prud'homme
Jean-Hugues Ratenon
Arnaud Saint-Martin
Aurélien Saintoul
Ersilia Soudais
Anne Stambach-Terrenoir
Aurélien Taché
Andrée Taurinya
Matthias Tavel
Aurélie Trouvé
Paul VannierExposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer les références aux potentielles défaillances ou manœuvres des accusés empêchant les requêtes en nullité. L’article 269‑1 et l’article 385 permettent, selon les procédures d’information ou d’enquête, de limiter les requêtes en nullités lorsque la personne n’a pu avoir connaissance des ordonnances de renvoi ou d’accusation du juge d’instruction, et lorsque ce défaut de connaissance ne serait pas le fruit d’une manœuvre ou d’une négligence de la part de l’accusé. Lors des débats sur la loi visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités, nous nous étions opposés à l’extension de ce dispositif à d’autres situations pénales. Nous considérons que c’est à l’accusation de prouver la malveillance ou la négligence de la partie défenderesse et non l’inverse, au risque d’entrer dans une vision « moralisatrice des droits procéduraux ». Les droits procéduraux sont en effet nécessaires à la sûreté, garantissant les individus contre les décisions arbitraires. La notion de « manœuvre » est vague. Si la loi pénale est d’interprétation stricte, il s’agit pour le législateur d’être clair. Or, rien n’indique ce qui relève de la manœuvre de la part de la partie souhaitant soulever une requête devant la chambre d’instruction. Tout procès pénal s’inscrit dans une stratégie contentieuse pour l’ensemble des parties. À ce titre, le recours à telle procédure plutôt qu’à une autre relève d’une forme de manœuvre. De plus, la notion de « négligence » renvoie à un ensemble de situations particulièrement hétérogènes, et qui se multiplient du fait des délais de recours de plus en plus courts. Est-ce que la partie n’ayant pas eu le temps de former son mémoire dans les délais impartis a fait preuve de négligence ? Ce sera à celle-ci de le prouver. Ces notions de manœuvre ou de négligence offrent une marge d’appréciation trop large pour refuser aux justiciables le respect des droits procéduraux. Enfin, nous considérons que le développement des mécanismes de purge est problématique. Ces mécanismes sont par eux-mêmes attentatoires aux droits procéduraux. Ainsi, ils doivent pouvoir faire l’objet d’exceptions suffisantes pour ne pas annihiler la garantie de ces droits.
Dispositif de l'amendement
Le livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article 269‑1, les mots : « et que cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de sa part ou de sa négligence, » sont supprimés . 2° Au deuxième alinéa de l’article 385, les mots : « , et lorsque cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de la partie concernée ou de sa négligence » sont supprimés.
