Amendement n°281
Auteur
Exposé des motifs
En prévoyant l’anonymisation systématique de l'identité des magistrats et des membres du greffe dans les décisions de justice diffusées en données ouvertes, ainsi que dans les copies de décisions remises à des tiers, l’article 10 du projet de loi tire les conséquences de l’évolution profonde des conditions de publicité de la justice. En effet, les garanties conçues lors de la mise en place de l’open data judiciaire apparaissent désormais insuffisantes. Aujourd'hui, l'open data judiciaire ne se limite plus à la mise à disposition ponctuelle de décisions à des fins d’information juridique. Il permet désormais leur indexation systématique, leur réutilisation automatisée, leur croisement avec d’autres bases de données et leur exploitation par des outils d’intelligence artificielle. Ce changement d'échelle impose de repenser l’équilibre entre la publicité de la justice et la protection des personnes concernées par les décisions rendues publiques. C'est pourquoi le présent amendement propose d’étendre aux personnes morales l’anonymisation des décisions de justice, lorsque la mention de leur identité est susceptible de permettre l’identification indirecte d’une personne physique. En effet, selon l'INSEE, 93 % des entreprises françaises emploient moins de 50 salariés. Ainsi, l'identité d'une personne morale employeur dans les contentieux prud'homaux peut permettre une réidentification très aisée du salarié, y compris lorsque ce dernier a été anonymisé. Contrairement aux jugements des tribunaux des activités économiques (TAE), les contentieux prud'homaux sont caractérisés par une densité de données particulièrement sensibles : situation familiale, période d'emploi, poste occupé, niveau hiérarchique, données disciplinaires ou médicales, faits de harcèlement, de discrimination ou d’inaptitude, etc. Dès lors, quand bien même les noms et prénoms des personnes physiques ont été remplacés par des pseudonymes, la publication non anonymisée du nom de l'employeur est de nature à compromettre l’effectivité de cette protection des données personnelles du salarié. Sans vouloir soustraire les personnes morales à la publicité de la justice, le présent amendement prévoit de garantir l’effectivité de l’anonymisation des personnes physiques afin que la publicité d’une décision ne puisse avoir pour effet de permettre, par recoupement, l’identification d’un salarié dont le législateur a précisément souhaité protéger l’identité. L’intérêt juridique d’une décision tient à sa motivation, à son raisonnement et à sa portée, et non à la révélation systématique de l'identité exacte d’une personne morale. Lorsque celle-ci n’est pas indispensable à la compréhension du litige, des éléments fonctionnels tels que le secteur d’activité, la taille de l’entreprise, ou son rôle dans la procédure suffisent à préserver l’intelligibilité de la décision, sans exposer inutilement les personnes physiques concernées ni affaiblir l’effectivité de leur anonymisation. C'est pourquoi le présent amendement prévoit l’anonymisation des personnes morales dans les décisions de justice diffusées en données ouvertes ainsi que dans les copies remises à des tiers, lorsque leur identification est susceptible de permettre l’identification indirecte d’une personne physique ou de porter une atteinte disproportionnée aux droits et intérêts protégés.
Dispositif de l'amendement
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots : « , et après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « et l’identité des personnes morales » ». II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots : « , et après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « et morales » ». III. – En conséquence, compléter l’alinéa 16 par les mots : « , et après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « et l’identité des personnes morales » ». IV – En conséquence, compléter l’alinéa 22 par les mots : « , et après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « et morales » ».














