AmendementRejeté

Amendement n°185

ART. 3· Alinéa 2· Déposé le 25 juin 2026· Rejeté le 1 juil. 2026

Auteur

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Jean-François Coulomme
LFI-NFP
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Exposé des motifs

Cet amendement de repli des député.es du groupe LFI vise à encadrer le recours à l’examen des caractéristiques génétiques dans une procédure pénale. L’article 3 permet le recours aux données génétiques étrangères dans les procédures d’enquêtes. La CNIL a considéré, dans son avis du 5 mars 2026, que cet article 3 était problématique à plusieurs égards, et principalement en raison de la dérogation qu’il apportait aux lois bioéthiques sur la collecte des données génétiques. Elle propose à ce titre que la loi spécifie explicitement que le recours aux techniques d’enquêtes se fondant sur des bases de données génétiques étrangères soit nécessaire à la manifestation de la vérité et ne concerne que les crimes les plus graves. Nous proposons de reprendre cette recommandation.

Dispositif de l'amendement

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « à des fins de recherche et d’identification des personnes » les mots : « aux seules fins d’identification des auteurs, complices présumés ou des victimes d’infractions graves, lorsque cette mesure est strictement nécessaire à la manifestation de la vérité ».

Texte concerné
Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
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