AmendementRejeté

Amendement n°80

ART. 6· Déposé le 24 juin 2026· Rejeté le 2 juil. 2026

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Céline Thiébault-Martinez
SOC
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Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialiste et apparentés vise à supprimer cet article. Cet article crée une nouvelle catégorie de « psychologues de police judiciaire » chargés de fournir des analyses psycho-criminologiques aux services d'enquête et autorisés à produire des documents susceptibles d'être versés à la procédure pénale. Le présent dispositif soulève plusieurs difficultés majeures. La frontière entre l'appui technique apporté aux enquêteurs et la participation à l'orientation de l'enquête demeure insuffisamment définie. En permettant aux psychologues de police judiciaire d'assister les officiers de police judiciaire dans l'accomplissement des actes d'enquête et de rédiger des analyses versées au dossier, le texte leur confère une influence potentiellement significative sur la conduite de l'enquête sans encadrer précisément l'étendue de leurs prérogatives. L’article autorise également l'accès à des pièces de procédure « strictement nécessaires » à l'exercice de leur mission. Cette notion demeure particulièrement imprécise et pourrait conduire à un accès étendu à des informations sensibles sans que les garanties applicables soient clairement établies. Par ailleurs, les méthodes d'analyse psycho-criminologique mobilisées dans le cadre des enquêtes judiciaires font encore l'objet de débats scientifiques importants. Certaines approches de profilage ou d'analyse comportementale présentent des niveaux de validation scientifique variables et ne sauraient, en l'absence d'un encadrement rigoureux, influencer le déroulement d'une procédure pénale au même titre que des actes d'enquête ou des expertises judiciaires contradictoires.

Dispositif de l'amendement

Supprimer cet article.

Texte concerné
Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
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