Amendement n°80
Auteur
Nadège Abomangoli
Laurent Alexandre
Gabriel Amard
Ségolène Amiot
Farida Amrani
Rodrigo Arenas
Raphaël Arnault
Ugo Bernalicis
Christophe Bex
Carlos Martens Bilongo
Manuel Bompard
Idir Boumertit
Louis Boyard
Pierre-Yves Cadalen
Aymeric Caron
Sylvain Carrière
Gabrielle Cathala
Bérenger Cernon
Sophia Chikirou
Hadrien Clouet
Éric Coquerel
Jean-François Coulomme
Sébastien Delogu
Aly Diouara
Alma Dufour
Karen Erodi
Mathilde Feld
Emmanuel Fernandes
Sylvie Ferrer
Perceval Gaillard
Clémence Guetté
Réf. PA794478
Zahia Hamdane
Mathilde Hignet
Andy Kerbrat
Bastien Lachaud
Abdelkader Lahmar
Maxime Laisney
Aurélien Le Coq
Arnaud Le Gall
Élise Leboucher
Jérôme Legavre
Sarah Legrain
Claire Lejeune
Murielle Lepvraud
Antoine Léaument
Élisa Martin
Damien Maudet
Marianne Maximi
Marie Mesmeur
Manon Meunier
Jean-Philippe Nilor
Sandrine Nosbé
Danièle Obono
Nathalie Oziol
Mathilde Panot
René Pilato
François Piquemal
Thomas Portes
Loïc Prud'homme
Jean-Hugues Ratenon
Arnaud Saint-Martin
Aurélien Saintoul
Ersilia Soudais
Anne Stambach-Terrenoir
Aurélien Taché
Andrée Taurinya
Matthias Tavel
Aurélie Trouvé
Paul VannierExposé des motifs
Par cet amendement, les députés LFI souhaitent contraindre à l'utilisation par les préfets de la réquisition en cas d'épisode climatique extrême. En 2024, 912 personnes sont mortes dans la rue. Cet hiver, des centaines de personnes, dont, par exemple, plus de 2 000 enfants et 300 mineurs au jardin des Chartreux à Lyon, ont dormi dehors malgré des températures négatives et des chutes de neige début janvier. Malgré les alertes des associations ou le déclenchement des plans “grand froid” en urgence, tout n'a pas été mis en œuvre pour mettre à l'abri toutes les personnes en situation de détresse. Cette situation se produit malheureusement de façon répétée. Des enfants, des femmes et des hommes dorment dans la rue et meurent de chaud sous la canicule l’été et de froid l’hiver. Cette situation est inacceptable dans la septième puissance économique mondiale. Quand les préfets refusent de réquisitionner les logements vacants alors qu’ils le peuvent, cette situation n’est alors ni un fait divers ni un accident : c’est un choix politique. L’outil de la réquisition, prévu par la loi, permet d’agir immédiatement. Mais il est inutilisé par les représentants de l’Etat depuis plus de 20 ans, quitte à laisser de nombreuses personnes dans des situations indignes, au péril de leur santé, voire de leur vie. Face au nombre insuffisant de places d'hébergement d'urgence et aux refus quotidiens du 115, il est impératif de contraindre les préfets à exercer leur pouvoir de réquisition lors d'évènements climatiques extrêmes. Cet amendement propose donc de contraindre les préfets à réquisitionner les logements et installations publiques vacants pour accueillir les personnes sans-abri lors d'événements climatiques extrêmes et lorsque les capacités d'hébergement d'urgence sont saturées. L'indemnisation n'a été neutralisée dans cet amendement qu'à des fins de recevabilité des règles budgétaires de l’Assemblée nationale. Le groupe LFI ne souhaite pas remettre en cause l'indemnisation des propriétaires dont les logements seraient réquisitionnés. Dans le cas de l'adoption de cet amendement, nous appelons le gouvernement à l'amender en séance pour rétablir l'indemnisation et lever cette neutralisation.
Dispositif de l'amendement
Après l’article L. 641‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 641‑1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 641‑1-1. – En cas d’événements climatiques extrêmes caractérisés par des températures ou conditions météorologiques mettant gravement en danger la vie ou la santé des personnes, constatés par arrêté du représentant de l’État dans le département, celui-ci est tenu de mettre en œuvre, sans délai, les pouvoirs de réquisition prévus aux articles L. 641‑1 à L. 642‑1 du présent code, lorsque le droit d’accueil inconditionnel à l’hébergement d’urgence prévues aux articles L. 345‑2-2 et L. 345‑2-3 du code de l’action sociale et des familles ne peut être satisfait. « L’utilisation des pouvoirs de réquisition prévu au présent article ne donne pas lieu à la rétribution prévue aux articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16. »
