AmendementRejeté

Amendement n°1594

Un amendement est une proposition de modification d'un texte de loi, déposée par un ou plusieurs parlementaires, puis adoptée ou rejetée par un vote.

APRÈS ART. 8· Déposé le 31 oct. 2025· Rejeté le 7 nov. 2025

Auteur

Portrait of Manuel Bompard
Manuel Bompard
LFI-NFP
Voir la fiche →

Exposé des motifs

Le « pourquoi » : les raisons de cette modification, expliquées par son auteur.

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose d'instaurer une surcotisation patronale pour les grandes entreprises licenciant malgré des bénéfices ou des versements de dividendes. Sanofi, Michelin, Auchan : les exemples de grands groupes procédant à des licenciements massifs alors qu'ils versent des dividendes ou font des bénéfices uniquement pour complaire aux exigences toujous plus extravagantes de rentabilité des actionnaires sont légions. Or, c'est bien la collectivité qui supporte le coût de chacun de ces plans. Directement, d'abord, par les indemnités chômage et les prestations sociales supplémentaires à verser. Mais le chômage c'est aussi des familles brisées, une dégradation de la santé, des mises en retraites anticipées, autant de facteurs qui font contribuer la Sécurité sociale. À défaut d'interdire les licenciements boursiers comme nous le demandons puisque le PLFSS ne le permet pas, nous proposons a minima de faire régler aux grands groupes la factures des dégâts sociaux qu'ils causent lorsqu'ils procèdent ainsi.

Dispositif de l'amendement

Le « comment » : l'instruction précise de ce que l'amendement change dans le texte (les termes cités sont surlignés).

La section 9 du chapitre 2 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 242‑15 ainsi rédigé : « Art. L. 242‑15. – 1° Les entreprises de plus de cinq cents salariés qui procèdent à un plan de licenciement collectif de plus de 10 salariés sont redevables d’une surcotisation de 10 % du montant des cotisations et contributions sociales versées par l’employeur lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie : « a) L’entreprise a versé des dividendes l’année du licenciement collectif ; « b) L’entreprise a dégagé un bénéfice après impôt positif l’année précédant le licenciement collectif. « 2° La surcotisation prévue en 1° s’applique les douze mois suivants le plan de licenciement collectif. Elle est versée mensuellement dans des conditions prévues par décret. »

Texte concerné
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Voir la loi →