Amendement n°II-661
Auteur
Franck Allisio
Laurence Robert-Dehault
Frédéric-Pierre Vos
Bénédicte Auzanot
Michel Guiniot
Frédéric Weber
Anne Sicard
Antoine Villedieu
Romain Tonussi
Lionel Tivoli
Thierry Tesson
Jean-Philippe Tanguy
Michaël Taverne
Béatrice Roullaud
Emmanuel Taché
Anchya Bamana
Philippe Schreck
Emeric Salmon
Alexandre Sabatou
Sophie-Laurence Roy
Catherine Rimbert
Anaïs Sabatini
Matthias Renault
Joseph Rivière
Julien Rancoule
Angélique Ranc
Lisette Pollet
Stéphane Rambaud
Marine Le Pen
Kévin Pfeffer
Thierry Perez
Caroline Parmentier
Réf. PA793330
Joëlle Mélin
Julien Odoul
Thomas Ménagé
Thibaut Monnier
Yaël Ménaché
Serge Muller
Pierre Meurin
Nicolas Meizonnet
Pascal Markowsky
Kévin Mauvieux
Réf. PA793314
Michèle Martinez
Patrice Martin
Alexandre Loubet
Claire Marais-Beuil
Matthieu Marchio
David Magnier
Gisèle Lelouis
Philippe Lottiaux
Marie-France Lorho
Réf. PA793904
Christine Loir
René Lioret
Julien Limongi
Julie Lechanteux
Katiana Levavasseur
Nadine Lechon
Sébastien Humbert
Jordan Guitton
Robert Le Bourgeois
Laure Lavalette
Hélène Laporte
Tiffany Joncour
Florence Joubert
Pascal Jenft
Sylvie Josserand
Alexis Jolly
Laurent Jacobelli
Timothée Houssin
Marine Hamelet
Géraldine Grangier
Julien Guibert
Monique Griseti
Florence Goulet
Aurélien Dutremble
Philippe Ballard
José Gonzalez
Guillaume Florquin
Frank Giletti
Antoine Golliot
Christian Girard
Yoann Gillet
Jonathan Gery
Stéphanie Galzy
Julien Gabarron
Thierry Frappé
Emmanuel Fouquart
Frédéric Falcon
Auguste Evrard
Réf. PA793844
Nicolas Dragon
Gaëtan Dussausaye
Alexandre Dufosset
Manon Bouquin
Jocelyn Dessigny
Sandrine Dogor-Such
Edwige Diaz
Sandra Delannoy
Hervé de Lépinau
Marc de Fleurian
Nathalie Da Conceicao Carvalho
Caroline Colombier
Bruno Clavet
Roger Chudeau
Sébastien Chenu
Jérôme Buisson
Eddy Casterman
Jorys Bovet
Anthony Boulogne
Frédéric Boccaletti
Sophie Blanc
Bruno Bilde
Emmanuel Blairy
Guillaume Bigot
Théo Bernhardt
Christophe Bentz
Romain Baubry
José Beaurain
Réf. PA793238Exposé des motifs
Le présent amendement vise à adapter la répartition du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) due au titre des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, afin de mieux refléter les réalités territoriales et fiscales liées au développement de la filière éolienne. Actuellement, la clé de répartition de l’IFER éolien privilégie les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), alors que les communes d’implantation et leurs voisines supportent directement les contraintes territoriales, paysagères et d’acceptabilité sociale liées aux parcs éoliens. Le présent amendement renforce, pour les installations existantes, la part attribuée aux communes et aux communes limitrophes, afin de mieux reconnaître leur contribution à la production d’énergie et les contraintes supportées localement. Pour les installations nouvelles, la répartition locale est supprimée au profit du budget général de l’État, afin d’assurer une plus grande cohérence nationale de la fiscalité énergétique et de centraliser les recettes issues des nouveaux projets. Cette recentralisation permettrait de renforcer le rôle de l’État dans la planification et le financement des politiques énergétiques, tout en garantissant une meilleure équité territoriale.
Dispositif de l'amendement
I. – Après le IV de l’article 1519 D du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : « V. – Répartition du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) due au titre des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent : Pour les installations mises en service avant le 1ᵉʳ janvier 2026 : a) 35 % du produit est attribué à la ou aux communes d’implantation des installations ; b) 25 % du produit est attribué aux communes limitrophes des communes d’implantation, réparti à parts égales entre elles ; c) 30 % du produit est attribué à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la ou les communes d’implantation sont membres ; d) 10 % du produit est attribué au département du lieu d’implantation des installations. Pour les installations mises en service à compter du 1ᵉʳ janvier 2026, le produit de l’imposition est perçu au profit du budget général de l’État. Pour l’application du présent V, la notion de “commune limitrophe” s’entend de toute commune partageant une frontière administrative avec la ou les communes d’implantation. » II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur le…
