Amendement n°II-660
Auteur
Franck Allisio
Sébastien Humbert
Frédéric Weber
Emmanuel Fouquart
Frédéric-Pierre Vos
Réf. PA793904
Alexis Jolly
Antoine Villedieu
Tiffany Joncour
Sylvie Josserand
Florence Joubert
Hélène Laporte
Laure Lavalette
Robert Le Bourgeois
Marine Le Pen
Julie Lechanteux
Nadine Lechon
Gisèle Lelouis
Katiana Levavasseur
Julien Limongi
René Lioret
Christine Loir
Claire Marais-Beuil
Marie-France Lorho
Philippe Lottiaux
Alexandre Loubet
Thierry Perez
David Magnier
Matthieu Marchio
Pascal Markowsky
Patrice Martin
Michèle Martinez
Réf. PA793314
Réf. PA793330
Kévin Mauvieux
Nicolas Meizonnet
Pierre Meurin
Thibaut Monnier
Serge Muller
Joëlle Mélin
Yaël Ménaché
Thomas Ménagé
Caroline Parmentier
Julien Odoul
Lisette Pollet
Kévin Pfeffer
Joseph Rivière
Stéphane Rambaud
Angélique Ranc
Julien Rancoule
Matthias Renault
Catherine Rimbert
Romain Tonussi
Laurence Robert-Dehault
Béatrice Roullaud
Sophie-Laurence Roy
Emmanuel Taché
Lionel Tivoli
Thierry Tesson
Michaël Taverne
Jean-Philippe Tanguy
Anne Sicard
Philippe Schreck
Emeric Salmon
Alexandre Sabatou
Pascal Jenft
Anaïs Sabatini
Laurent Jacobelli
Bénédicte Auzanot
Timothée Houssin
Marine Hamelet
Jordan Guitton
Julien Guibert
Michel Guiniot
Géraldine Grangier
Monique Griseti
Stéphanie Galzy
José Gonzalez
Florence Goulet
Antoine Golliot
Yoann Gillet
Christian Girard
Frank Giletti
Jonathan Gery
Julien Gabarron
Thierry Frappé
Guillaume Florquin
Frédéric Falcon
Sandrine Dogor-Such
Auguste Evrard
Gaëtan Dussausaye
Aurélien Dutremble
Alexandre Dufosset
Nicolas Dragon
Hervé de Lépinau
Edwige Diaz
Jocelyn Dessigny
Sandra Delannoy
Marc de Fleurian
Roger Chudeau
Nathalie Da Conceicao Carvalho
Caroline Colombier
Bruno Clavet
Eddy Casterman
Bruno Bilde
Sébastien Chenu
Jérôme Buisson
Jorys Bovet
Manon Bouquin
Anthony Boulogne
Réf. PA793844
Sophie Blanc
Guillaume Bigot
Frédéric Boccaletti
Emmanuel Blairy
Philippe Ballard
Anchya Bamana
Réf. PA793238
Romain Baubry
José Beaurain
Christophe Bentz
Théo BernhardtExposé des motifs
Le présent amendement vise à adapter la répartition du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) due au titre des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, afin de mieux refléter les réalités territoriales et fiscales liées au développement de la filière photovoltaïque. Actuellement, la clé de répartition de l’IFER photovoltaïque privilégie les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), alors que les communes d’implantation et leurs voisines supportent directement les contraintes territoriales et paysagères liées à l’installation des centrales solaires. Le présent amendement renforce, pour les installations existantes, la part attribuée aux communes et aux communes limitrophes, afin de mieux reconnaître leur contribution à la production d’énergie et les contraintes supportées localement. Pour les installations nouvelles, la répartition locale est supprimée au profit du budget général de l’État, afin d’assurer une plus grande cohérence nationale de la fiscalité énergétique et de centraliser les recettes issues des nouveaux projets. Cette recentralisation permettrait de renforcer le rôle de l’État dans la planification et le financement des politiques énergétiques, tout en garantissant une meilleure équité territoriale.
Dispositif de l'amendement
I. – Après le IV de l’article 1519 F du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : « V. – Répartition du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) due au titre des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil : Pour les installations mises en service avant le 1ᵉʳ janvier 2026 : a) 35 % du produit est attribué à la ou aux communes d’implantation des installations ; b) 25 % du produit est attribué aux communes limitrophes des communes d’implantation, réparti à parts égales entre elles ; c) 30 % du produit est attribué à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la ou les communes d’implantation sont membres ; d) 10 % du produit est attribué au département du lieu d’implantation des installations. Pour les installations mises en service à compter du 1ᵉʳ janvier 2026, le produit de l’imposition est versé au profit du budget général de l’État. Pour l’application du présent V, la notion de “commune limitrophe” s’entend de toute commune partageant une frontière administrative avec la ou les communes d’implantation. » II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les bien…
