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Amendement n°I-2620

APRÈS ART. 12· Déposé le 22 oct. 2025· Rejeté le 29 oct. 2025

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Manuel Bompard
LFI-NFP
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Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI prévoient d'enfin taxer les superprofits afin de faire contribuer à la solidarité nationale les profiteurs des crises économiques et sociales que nous subissons depuis 2020. La crise sanitaire, puis la crise énergétique, et désormais la crise austéritaire, sont à la fois des périodes difficiles pour la population, et à la fois l’occasion pour les grands groupes de s’enrichir de façon indécente en augmentant leurs marges. Les superprofits se caractérisent par le fait qu’ils ne sont pas dus à des gains de productivité ou à des innovations, mais bien à un contexte extérieur (crise, guerre, pandémie) qui permet aux entreprises en position de situation dominante d’opérer une spéculation sur les prix. Même pour les tenants du néolibéralisme, ces profits correspondent à des rentes et devraient être taxés : l’ex chief economist du FMI Olivier Blanchard, reconnaît la nécessité de taxer les superprofits. La France d’Emmanuel Macron se caractérise par un croisement des courbes. La généralisation de la maltraitance au travail permise par les réformes Macron a fait chuter la productivité de 8,5 % depuis 2019. En parallèle, les profits des multinationales ont explosé : les bénéfices du CAC40 sont passés de 80 milliards d’euros en 2019 à 130 milliards d’euros en 2024, soit une croissance annuelle moyenne des bénéfices de 10,2 %, bien au-dessus de la croissance réelle et de l’inflation ! Un tel rapport de force permettant l’accaparement de toujours plus de richesses par l’actionnariat sur le dos des travailleurs et des entreprises n’est ni souhaitable, ni soutenable. Malgré ces profits réalisés sur le dos des Français en période de crise, ces entreprises limitent autant que possible leurs impôts versés en France. En effet, Total Énergie n'a payé aucun impôt sur les sociétés pour les exercices 2019, 2020 et 2021. Le taux effectif d'imposition de la CMA-CGM a été de 2 % en 2022 : 587 millions d'euros d'impôts pour un bénéfice de 24,9 milliards d’euros. Il est temps de mettre fin à ces privilèges fiscaux. Une telle taxe sur les superprofits a des précédents historiques en France : la loi du 1er juillet 1916, et les ordonnances du 18 juillet 1944 et du 15 août 1945. Les profiteurs de crise doivent à nouveau rendre au pays, par l'intermédiaire des services publics, les richesses qu’ils ont accaparées. Alors que la Cour des comptes avait souligné, dans son rapport public thématique sur les mesures de lutte contre la hausse des prix de l'énergie, l'insuffisance de la taxation des rentes inframarginales du gouvernement, il est temps de mettre en œuvre une réelle taxation générique de ces superprofits. Nous prenons comme années de référence les ""dernières années sans crise"" telle que définies par Laurent Saint-Martin le 11 octobre 2024 lors de son audition en commission des finances, à savoir les années 2017, 2018 et 2019.

Dispositif de l'amendement

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée : « Section 0I bis « Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises « Art. 224. – I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros. « B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019. « C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de : « a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ; « b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ; « c) 33 % pour la fraction supérieure ou…

Texte concerné
Projet de loi de finances pour 2026
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