Amendement n°I-2088
Auteur
Ségolène Amiot
Nadège Abomangoli
Laurent Alexandre
Gabriel Amard
Farida Amrani
Rodrigo Arenas
Raphaël Arnault
Anaïs Belouassa-Cherifi
Ugo Bernalicis
Christophe Bex
Carlos Martens Bilongo
Manuel Bompard
Idir Boumertit
Louis Boyard
Pierre-Yves Cadalen
Aymeric Caron
Sylvain Carrière
Gabrielle Cathala
Bérenger Cernon
Hadrien Clouet
Éric Coquerel
Jean-François Coulomme
Sébastien Delogu
Aly Diouara
Alma Dufour
Karen Erodi
Mathilde Feld
Emmanuel Fernandes
Sylvie Ferrer
Perceval Gaillard
Clémence Guetté
Réf. PA794478
Zahia Hamdane
Mathilde Hignet
Andy Kerbrat
Bastien Lachaud
Abdelkader Lahmar
Maxime Laisney
Aurélien Le Coq
Arnaud Le Gall
Élise Leboucher
Jérôme Legavre
Sarah Legrain
Claire Lejeune
Murielle Lepvraud
Antoine Léaument
Élisa Martin
Damien Maudet
Marianne Maximi
Marie Mesmeur
Manon Meunier
Jean-Philippe Nilor
Sandrine Nosbé
Danièle Obono
Nathalie Oziol
Mathilde Panot
René Pilato
François Piquemal
Thomas Portes
Loïc Prud'homme
Jean-Hugues Ratenon
Arnaud Saint-Martin
Aurélien Saintoul
Ersilia Soudais
Anne Stambach-Terrenoir
Aurélien Taché
Andrée Taurinya
Matthias Tavel
Aurélie Trouvé
Paul VannierExposé des motifs
"Par cet amendement, le groupe LFI vient mettre fin à une iniquité fiscale frappant les familles monoparentales, en défiscalisant les pensions alimentaires versées pour les enfants mineurs ou les enfants majeurs, âgés de moins de vingt-cinq ans poursuivant des études ou une formation professionnelle. Actuellement, le mécanisme de déduction pour le parent payeur et de taxation pour le parent bénéficiaire aboutit à pénaliser ce dernier en diminuant ses ressources nettes et en réduisant potentiellement ses droits sociaux, alors même que la pension alimentaire ne permet pas de couvrir les besoins de l’enfant. En effet, la pension alimentaire versée par le parent non-gardien, censée contribuer aux besoins fondamentaux de l’enfant (alimentation, logement, éducation, etc.), est de 190 € par mois en moyenne, alors que le coût réel d’un enfant est estimé au minimum à 625 € par mois. Qui plus est, 82 % des familles monoparentales sont dirigées par des femmes et concentrent une part importante de la pauvreté infantile. Selon l’INSEE, 41 % des enfants de familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté, contre 21 % pour l’ensemble des enfants. Il est socialement injuste que l’État aggrave cette précarité en considérant la pension comme un revenu imposable pour ces mères isolées, engendrant ainsi une double peine fiscale et sociale. En parallèle, le parent débiteur, le plus souvent le père, bénéficie d’une niche fiscale qui lui permet de réduire son impôt en déclarant sa pension versée, alors même que ses revenus sont la plupart du temps plus élevés. Il s’agit donc d’un amendement redistributif : exonérer d’impôt sur le revenu les pensions perçues par le parent gardien pour un enfant mineur ou un enfant majeur poursuivant des études ou une formation, et à supprimer en contrepartie la déduction correspondante pour le parent non-gardien. Cette mesure bénéficiera directement aux ménages monoparentaux les plus modestes, souvent non-imposables aujourd’hui, mais qui peuvent le devenir du fait de la pension perçue. Elle permettra d’augmenter leur revenu disponible ou de les maintenir sous le seuil d’imposition, et donc d’améliorer leur pouvoir d’achat dédié aux besoins de leurs enfants. Elle évitera en outre que la perception d’une pension prive ces familles de certaines aides sociales sous condition de ressources. Cette évolution fiscale aura un faible impact budgétaire, a priori favorable aux finances de l’État. En effet, le parent débiteur est plus souvent dans une tranche marginale plus élevée que le parent receveur. Quoi qu’il en soit, l’impact sur les finances publiques sera négligeable comparé à l’impact positif considérable sur la vie des familles concernées. D’ailleurs, de nombreux pays ont déjà adopté ce régime neutre : par exemple, les États-Unis et le Royaume-Uni n’imposent pas les pensions alimentaires versées pour les enfants et ne les intègrent pas dans leur dispositif de déduction fiscale. La France gagnerait à s’aligner sur ces bonnes pratiques internationales et à devenir exemplaire dans la protection des familles monoparentales. L’élargissement du dispositif aux enfants majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans poursuivant leurs études ou une formation professionnelle répond à une réalité sociale largement partagée : à cet âge, les enfants demeurent massivement à la charge de leurs parents. Cette dépendance économique prolongée résulte de la durée des études, de la faiblesse des revenus étudiants, du coût du logement, et de la précarité de l’emploi des jeunes. En moyenne, un étudiant reste financièrement dépendant de ses parents jusqu’à 23 ans. L’entretien d’un enfant majeur étudiant représente donc un effort réel et soutenu pour les parents gardiens. Il est juste que la contribution du parent non-gardien ne soit pas fiscalisée durant cette période. La présente proposition acte ainsi la continuité de la solidarité parentale au-delà de la majorité, dans un cadre fiscal plus équitable. "
Dispositif de l'amendement
I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° L’article 80 septies est ainsi rédigé : « Art. 80 septies. – 1. Les pensions alimentaires reçues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ou d’un enfant majeur âgé de moins de vingt-cinq ans poursuivant ses études ou en formation professionnelle ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. « 2. Les pensions alimentaires versées sont soumises à l’impôt sur le revenu. » 2° L’article 156 est ainsi modifié : a) Le I bis est ainsi rétabli : « À compter du 1ᵉʳ janvier 2026, aucune déduction sur le revenu net annuel ne peut être effectuée au titre des pensions alimentaires versées pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs ou des enfants majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans poursuivant leurs études ou en formation professionnelle, lorsque ces enfants ne sont pas comptés à charge pour le calcul du quotient familial du contribuable. » b) Le 2° du II est ainsi modifié : – au premier alinéa, les mots : « pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l’exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l’article 199 sexdecies ; » sont supprimés ; – au même premier alinéa, les mots : « les pensions alimentaires versées en vertu d’une convention de divorce mentionnée à l’artic…
