Amendement n°59
Auteur
Franck Allisio
Maxime Amblard
Bénédicte Auzanot
Anchya Bamana
Philippe Ballard
Réf. PA793238
Romain Baubry
José Beaurain
Christophe Bentz
Théo Bernhardt
Guillaume Bigot
Bruno Bilde
Marc de Fleurian
Nathalie Da Conceicao Carvalho
Caroline Colombier
Bruno Clavet
Roger Chudeau
Sébastien Chenu
Eddy Casterman
Jérôme Buisson
Manon Bouquin
Anthony Boulogne
Réf. PA793844
Frédéric Boccaletti
Sophie Blanc
Emmanuel Blairy
Hervé de Lépinau
Jocelyn Dessigny
Edwige Diaz
Sandrine Dogor-Such
Nicolas Dragon
Alexandre Dufosset
Gaëtan Dussausaye
Aurélien Dutremble
Auguste Evrard
Frédéric Falcon
Guillaume Florquin
Emmanuel Fouquart
Thierry Frappé
Julien Gabarron
Stéphanie Galzy
Jonathan Gery
Frank Giletti
Yoann Gillet
Christian Girard
Antoine Golliot
José Gonzalez
Florence Goulet
Géraldine Grangier
Monique Griseti
Julien Guibert
Michel Guiniot
Jordan Guitton
Marine Hamelet
Timothée Houssin
Sébastien Humbert
Laurent Jacobelli
Pascal Jenft
Alexis Jolly
Tiffany Joncour
Sylvie Josserand
Florence Joubert
Hélène Laporte
Laure Lavalette
Robert Le Bourgeois
Julie Lechanteux
Nadine Lechon
Gisèle Lelouis
Katiana Levavasseur
Julien Limongi
René Lioret
Christine Loir
Réf. PA793904
Marie-France Lorho
Philippe Lottiaux
Alexandre Loubet
David Magnier
Claire Marais-Beuil
Matthieu Marchio
Pascal Markowsky
Patrice Martin
Michèle Martinez
Réf. PA793314
Kévin Mauvieux
Nicolas Meizonnet
Pierre Meurin
Thibaut Monnier
Serge Muller
Joëlle Mélin
Yaël Ménaché
Thomas Ménagé
Julien Odoul
Caroline Parmentier
Thierry Perez
Kévin Pfeffer
Lisette Pollet
Stéphane Rambaud
Angélique Ranc
Julien Rancoule
Matthias Renault
Catherine Rimbert
Joseph Rivière
Laurence Robert-Dehault
Béatrice Roullaud
Sophie-Laurence Roy
Anaïs Sabatini
Alexandre Sabatou
Emeric Salmon
Philippe Schreck
Anne Sicard
Emmanuel Taché
Jean-Philippe Tanguy
Michaël Taverne
Thierry Tesson
Lionel Tivoli
Romain Tonussi
Antoine Villedieu
Frédéric-Pierre Vos
Frédéric WeberExposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer un mécanisme permettant de conserver la dette constituée par les frais d'incarcération impayés et de la recouvrer après la sortie de prison. Le recouvrement pourra s'effectuer par voie de saisie sur les revenus ou par compensation avec les sommes dues par l'État au titre des impôts. Une telle disposition permet d’éviter les effets d’aubaine liés à l’insolvabilité temporaire et renforce la portée responsabilisante de la mesure.
Dispositif de l'amendement
Le chapitre IV du code de procédure pénale est ainsi rétabli : « Art. 728‑1. – I. – Toute personne condamnée à une peine privative de liberté est tenue de participer aux frais liés à son incarcération, dans la limite de ses ressources disponibles. La participation mentionnée au premier alinéa est fixée par le juge de l’application des peines, en fonction des revenus et du patrimoine du condamné. « II. – Le présent article n’est pas applicable aux personnes mineures. « III. – Les frais d’incarcération non réglés par le détenu au cours de son emprisonnement constituent une créance de l’État, recouvrable après sa libération. Cette créance est exigible dès la sortie du détenu et peut faire l’objet d’un recouvrement forcé, notamment par voie de saisie sur les revenus ou par compensation avec les sommes dues par l’État au titre des impôts. « IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
