AmendementNon soutenu

Amendement n°I-812

APRÈS ART. 10· Déposé le 17 oct. 2024· Non soutenu le 26 oct. 2024

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Jean-Luc Bourgeaux
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Exposé des motifs

Il est proposé d'étendre aux investisseurs particuliers le régime du Logement Locatif Intermédiaire (LLI) promu par le gouvernement auprès des investisseurs institutionnels. Cette mesure réduira le déficit de logements et diversifiera l'offre pour répondre aux divers besoins de la population. Depuis 40 ans, Les investisseurs privés ont contribué de manière significative à la construction de logements intermédiaires, en particulier sur les zones locatives les plus tendues. Il est ainsi proposé d’étendre la LLI aux particuliers en appliquant : Une TVA réduite à 10% pour les investisseurs particuliers en VEFA, s'engageant à une location nue de longue durée. L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâ ties pendant les vingt premières années suivant l'achèvement. Une déduction annuelle basée sur un amortissement sur 20 ans, encourageant ainsi une détention longue et la mise à disposition de biens pour la location résidentielle. Ces mesures de simple alignement sur le dispositif applicable aux institutionnels auront un impact positif sur les finances publiques, générant environ 1 milliard d’euros de TVA pour chaque tranche de 50 000 logements construits ainsi que l’impô t sur les revenus fonciers futurs. Cette stratégie aiderait également à réduire le déficit public en induisant des emplois et les charges sociales afférentes.

Dispositif de l'amendement

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 1° du I de l’article 31 est complété par un p ainsi rédigé : « p) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement, à compter du 1er janvier 2025 et à la demande du contribuable domicilié en France au titre de l’article 4 B du présent code, une déduction annuelle au titre de l’amortissement égale à 5 % du prix d’acquisition du logement durant dix années. « 1. Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement s’applique aussi : « a) Au logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2025 ; « b) Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ; « c) Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ; « d) Au…

Texte concerné
Projet de loi de finances pour 2025
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