Amendement n°CL98
Auteur
Franck Allisio
Maxime Amblard
Bénédicte Auzanot
Philippe Ballard
Anchya Bamana
Romain Baubry
José Beaurain
Christophe Bentz
Théo Bernhardt
Guillaume Bigot
Bruno Bilde
Emmanuel Blairy
Sophie Blanc
Frédéric Boccaletti
Anthony Boulogne
Manon Bouquin
Jorys Bovet
Jérôme Buisson
Eddy Casterman
Bernard Chaumeil
Sébastien Chenu
Roger Chudeau
Bruno Clavet
Caroline Colombier
Nathalie Da Conceicao Carvalho
Marc de Fleurian
Hervé de Lépinau
Catherine Dellong Meng
Jocelyn Dessigny
Edwige Diaz
Sandrine Dogor-Such
Nicolas Dragon
Alexandre Dufosset
Gaëtan Dussausaye
Aurélien Dutremble
Auguste Evrard
Frédéric Falcon
Guillaume Florquin
Emmanuel Fouquart
Thierry Frappé
Julien Gabarron
Stéphanie Galzy
Jonathan Gery
Frank Giletti
Yoann Gillet
Christian Girard
Antoine Golliot
José Gonzalez
Florence Goulet
Géraldine Grangier
Monique Griseti
Julien Guibert
Michel Guiniot
Jordan Guitton
Marine Hamelet
Timothée Houssin
Sébastien Humbert
Laurent Jacobelli
Pascal Jenft
Alexis Jolly
Tiffany Joncour
Édouard Jordan
Sylvie Josserand
Florence Joubert
Hélène Laporte
Laure Lavalette
Robert Le Bourgeois
Marine Le Pen
Julie Lechanteux
Nadine Lechon
Gisèle Lelouis
Katiana Levavasseur
Julien Limongi
René Lioret
Christine Loir
Marie-France Lorho
Philippe Lottiaux
Alexandre Loubet
David Magnier
Claire Marais-Beuil
Matthieu Marchio
Pascal Markowsky
Patrice Martin
Michèle Martinez
Kévin Mauvieux
Nicolas Meizonnet
Joëlle Mélin
Yaël Ménaché
Thomas Ménagé
Pierre Meurin
Thibaut Monnier
Serge Muller
Julien Odoul
Caroline Parmentier
Thierry Perez
Kévin Pfeffer
Lisette Pollet
Stéphane Rambaud
Angélique Ranc
Matthias Renault
Catherine Rimbert
Joseph Rivière
Laurence Robert-Dehault
Béatrice Roullaud
Sophie-Laurence Roy
Anaïs Sabatini
Alexandre Sabatou
Emeric Salmon
Philippe Schreck
Anne Sicard
Emmanuel Taché
Jean-Philippe Tanguy
Michaël Taverne
Thierry Tesson
Lionel Tivoli
Gabriel Tomatis
Romain Tonussi
Cyril Tribuiani
Antoine Villedieu
Frédéric-Pierre Vos
Frédéric WeberExposé des motifs
Cet amendement aggrave les peines encourues par les organisateurs de rassemblements festifs illégaux lorsque ceux-ci sont organisés dans des conditions présentant un risque d’incendie avéré. L’organisation d’un rassemblement non déclaré sur un terrain boisé, une parcelle agricole ou aux abords d’un massif forestier, a fortiori en période de sécheresse ou de vents forts, constitue une mise en danger délibérée et particulièrement grave. Or, l’article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de l’article 2 du présent projet de loi, prévoit une peine identique de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, que le rassemblement se tienne en milieu urbain ou au cœur d’un massif forestier en période de risque extrême. Cette absence de gradation ne reflète pas la réalité des dangers que ces rassemblements font peser sur les personnes, sur les habitations, comme sur l’environnement. Les départements placés régulièrement en alerte incendie paient le prix de cette imprudence : un feu de forêt déclenché dans de telles conditions met en danger la vie des participants, celle des habitants et des forces de secours, et détruit durablement des écosystèmes entiers.
Dispositif de l'amendement
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : « Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis dans des conditions présentant un risque d’incendie, notamment lorsque le rassemblement se tient sur un terrain boisé, une lande, un maquis, une garrigue ou leurs abords immédiats, sur tout terrain ayant fait l’objet d’un incendie depuis moins de cinq ans, lors de conditions météorologiques caractérisées par une sécheresse et des vents propices à la propagation du feu, ou en violation d’un arrêté préfectoral interdisant l’accès aux massifs forestiers. »
