AmendementRejeté

Amendement n°CL11

ART. 12· Alinéa 9· Déposé le 12 juin 2026· Rejeté le 24 juin 2026

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Cyril Tribuiani
RN
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à abaisser de cinq à trois ans le seuil de peine privative de liberté à partir duquel s’appliquent plusieurs règles dérogatoires d’exécution des peines prévues par l’article 12 du projet de loi. Le texte renforce utilement le régime applicable aux personnes condamnées pour des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées. Toutefois, le seuil de cinq ans maintient hors du champ du dispositif une partie des profils intermédiaires qui participent concrètement au fonctionnement des réseaux criminels : logisticiens, exécutants, relais, facilitateurs ou soutiens opérationnels. Ces profils ne constituent pas nécessairement les têtes de réseau, mais ils assurent souvent la continuité matérielle de l’activité criminelle. Les exclure du régime renforcé revient à laisser subsister une zone de moindre contrainte pour des condamnés dont le rôle peut être déterminant dans la persistance des réseaux organisés.

Dispositif de l'amendement

I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots : « cinq ans » les mots : « trois ans ». II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 13, 19, 27 et 31.

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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