AmendementRejeté

Amendement n°CL298

ART. 2· Alinéa 36· Déposé le 4 juin 2026· Rejeté le 9 juin 2026

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Sylvie Josserand
RN
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à imposer que la Cour criminelle départementale soit présidée par des magistrats ayant une connaissance approfondie de la matière pénale, en ce qu’ils ont présidé la Cour d’assises ou la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel ou le Tribunal correctionnel ou qu’ils ont occupé les fonctions de magistrat instructeur ou de président de la Chambre de l’instruction. La seule qualité d’assesseur à la Cour d’assises n’est pas gage de compétence pour la présidence de la Cour criminelle départementale, dès lors que nombre d’assesseurs à la Cour d’assises ne sont pas des magistrats pénalistes. Il en va de même pour les assesseurs près le Tribunal correctionnel, qui siègent au gré des contingences de gestion des ressources humaines, au sein des Tribunaux judiciaires.

Dispositif de l'amendement

Rédiger ainsi l’alinéa 36 : « – après la seconde occurrence du mot : « assises », sont insérés les mots : « , de président du tribunal correctionnel ou de juge d’instruction ou de président de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel ou de président de la chambre de l’instruction » ; ».

Texte concerné
Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
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