Amendement n°CL266
Auteur
Nadège Abomangoli
Laurent Alexandre
Gabriel Amard
Ségolène Amiot
Farida Amrani
Rodrigo Arenas
Raphaël Arnault
Anaïs Belouassa-Cherifi
Shéhérazade Bentorki
Ugo Bernalicis
Christophe Bex
Carlos Martens Bilongo
Manuel Bompard
Idir Boumertit
Louis Boyard
Pierre-Yves Cadalen
Aymeric Caron
Sylvain Carrière
Gabrielle Cathala
Bérenger Cernon
Sophia Chikirou
Hadrien Clouet
Éric Coquerel
Jean-François Coulomme
Sébastien Delogu
Aly Diouara
Alma Dufour
Karen Erodi
Mathilde Feld
Emmanuel Fernandes
Sylvie Ferrer
Perceval Gaillard
Clémence Guetté
Zahia Hamdane
Mathilde Hignet
Andy Kerbrat
Bastien Lachaud
Maxime Laisney
Aurélien Le Coq
Arnaud Le Gall
Élise Leboucher
Jérôme Legavre
Sarah Legrain
Claire Lejeune
Murielle Lepvraud
Antoine Léaument
Élisa Martin
Damien Maudet
Marianne Maximi
Marie Mesmeur
Manon Meunier
Jean-Philippe Nilor
Sandrine Nosbé
Danièle Obono
Nathalie Oziol
Mathilde Panot
René Pilato
François Piquemal
Thomas Portes
Loïc Prud'homme
Jean-Hugues Ratenon
Arnaud Saint-Martin
Aurélien Saintoul
Ersilia Soudais
Anne Stambach-Terrenoir
Aurélien Taché
Andrée Taurinya
Matthias Tavel
Aurélie Trouvé
Paul VannierExposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI, souhaitent supprimer l’article 6 bis qui permet à la police municipale ainsi qu’aux gardes champêtres de procéder à des fouilles et inspections visuelles des bagages et véhicules lors d’événements sportifs ou culturels. Le présent article entend permettre à la police municipale, d’une part, de disposer d’un pouvoir de confiscation des objets dangereux et, d’autre part, de disposer d’un pouvoir de coercition permettant de refuser un individu ou de le déplacer à l’extérieur du lieu de l’évènement. En l’état actuel du droit, la police municipale ne peut que fouiller ou palper sans pouvoirs de coercition. Un tel pouvoir de coercition porte atteinte à la liberté individuelle qui est, au titre de l’article 66 de la Constitution, garantie par l’autorité judiciaire. À ce titre, le pouvoir de contrainte doit être directement et concrètement, sur le terrain, encadré par un officier de police judiciaire. En effet, l’opposition à la palpation ou à la fouille entraine le refus d’accès à l’évènement, voire la reconduite à l’extérieur, donc l’entrave directe à la liberté d’aller et venir. Une telle extension des compétences risque à nouveau de transférer, presque exclusivement, la gestion de l’ordre public des évènements sportifs et culturels à la police municipale ou aux gardes champêtres. Or, la gestion des événements sportifs ou culturels suppose une formation adéquate, adaptée à la gestion des flux et des potentiels mouvements de foules. Ainsi, ce projet de loi devient fourre-tout et fait de la police municipale une police « couteau-suisse » à qui il sera demandé de faire un travail de proximité, de prévention des atteintes à l’ordre public, de constatation des infractions, de maintien de l’ordre dans l’espace public, dans les transports et aussi dans le cadre des évènements sportifs ou culturels. Une telle dissolution des compétences questionne quant à l’application concrète de toutes ces compétences, lorsqu’elle ne questionne pas sur la dangerosité pour les individus.
Dispositif de l'amendement
Supprimer cet article.
