Amendement n°II-CF2251
Auteur
Nadège Abomangoli
Gabriel Amard
Ségolène Amiot
Farida Amrani
Rodrigo Arenas
Raphaël Arnault
Anaïs Belouassa-Cherifi
Ugo Bernalicis
Christophe Bex
Carlos Martens Bilongo
Manuel Bompard
Idir Boumertit
Louis Boyard
Pierre-Yves Cadalen
Aymeric Caron
Sylvain Carrière
Gabrielle Cathala
Bérenger Cernon
Sophia Chikirou
Hadrien Clouet
Éric Coquerel
Jean-François Coulomme
Sébastien Delogu
Aly Diouara
Alma Dufour
Karen Erodi
Mathilde Feld
Emmanuel Fernandes
Sylvie Ferrer
Perceval Gaillard
Clémence Guetté
Réf. PA794478
Zahia Hamdane
Mathilde Hignet
Andy Kerbrat
Bastien Lachaud
Abdelkader Lahmar
Maxime Laisney
Aurélien Le Coq
Arnaud Le Gall
Élise Leboucher
Jérôme Legavre
Sarah Legrain
Claire Lejeune
Murielle Lepvraud
Antoine Léaument
Élisa Martin
Damien Maudet
Marianne Maximi
Marie Mesmeur
Manon Meunier
Jean-Philippe Nilor
Sandrine Nosbé
Danièle Obono
Nathalie Oziol
Mathilde Panot
René Pilato
François Piquemal
Thomas Portes
Loïc Prud'homme
Jean-Hugues Ratenon
Arnaud Saint-Martin
Aurélien Saintoul
Ersilia Soudais
Anne Stambach-Terrenoir
Aurélien Taché
Andrée Taurinya
Matthias Tavel
Aurélie Trouvé
Paul VannierExposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI, adopté ces 2 dernières années par l’Assemblée nationale avant d’être écarté par le Gouvernement, vise à conditionner le versement des aides publiques France 2030 aux grandes entreprises. Il prévoit, pour les grandes entreprises, que le concours des crédits de la mission : « Investir pour la France de 2030 » est soumis à la souscription et au respect des engagements suivants : 1° Le maintien de leurs activités sur le territoire national pour une période minimale de 10 années à compter de la date de perception dudit financement ; 2° Le maintien de ses effectifs de salariés, au moins à son niveau de l’année de perception des crédits issus de la mission : « Investir pour la France de 2030 » ; 3° La définition d’une stratégie industrielle conjointe entre l’opérateur et l’entreprise bénéficiaire de crédits de la mission « Investir pour la France de 2030 » en prenant en compte le maillage territorial et les compétences existants dans les anciens bassins désindustrialisés pour l’installation de sites de production. La stratégie industrielle conjointe comprend des critères de production au service d’objectifs sociaux et environnementaux. Les crédits de la mission Investir pour la France de 2030 s’élèvent à près de 5,5 milliards d’euros en 2026, ces sommes importantes doivent être assorties de garanties et d’engagements de la part des bénéficiaires. La mesure proposée ici concerne les entreprises comptant plus de 5 000 employés et ayant un chiffre d’affaire annuel supérieur à 1 500 millions d’euros ou un total de bilan supérieur à 2 000 millions d’euros. Elle permet de sécuriser les investissements publics consentis au service d’une politique industrielle cohérente et élaborée de concert avec les entreprises concernées. Elle participe à un aménagement du territoire équilibré qui prend en compte les objectifs industriels des entreprises et de la puissance publique.
Dispositif de l'amendement
I. – Pour les grandes entreprises, telles que définies en application de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le concours des crédits de la mission Investir pour la France de 2030 est soumis à la souscription et au respect des engagements suivants : 1° Le maintien de leurs activités sur le territoire national pour une période minimale de dix années à compter de la date de perception dudit financement ; 2° Le maintien de ses effectifs de salariés, au moins à son niveau de l’année de perception de ces crédits ; 3° La définition d’une stratégie industrielle conjointe entre l’opérateur et l’entreprise bénéficiaire du concours des crédits qui prend en compte le maillage territorial et les compétences existantes dans les anciens bassins désindustrialisés pour l’installation de sites de production. La stratégie industrielle conjointe comprend des critères de production au service d’objectifs sociaux et environnementaux. II. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au premier alinéa du I des obligations mentionnées aux 1° à 3° est passible d’une sanction pouvant aller jusqu’au remboursement intégral des montants initialement perçus. III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
