Amendement n°CS1276
Auteur
Exposé des motifs
Depuis 1989, le délai de prescription applicable aux crimes visés à l’article 706‑47 du code de procédure pénale lorsqu’ils sont commis sur un mineur n’a cessé d’être allongé : dix ans à compter de la majorité en 1989, vingt ans en 2004, puis trente années révolues depuis la loi du 3 août 2018, soit un dépôt de plainte possible jusqu’aux quarante-huit ans de la victime. La loi du 21 avril 2021 y a ajouté, pour le seul viol, un mécanisme de « prescription glissante » prolongeant le délai en cas de réitération sur un autre mineur. Ces avancées successives n’ont cependant jamais remis en cause le principe même d’un délai, aussi long soit-il. Ce principe est aujourd’hui contesté. Le rapport d’information de la Délégation aux droits des enfants sur l’imprescriptibilité des violences commises sur les mineurs, remis le 16 avril 2026, recommande d’instaurer l’imprescriptibilité pénale et civile de ces crimes, en s’appuyant sur les mécanismes psycho-traumatiques bien documentés, en particulier l’amnésie dissociative, qui retarde souvent la parole de la victime bien au-delà de ses quarante-huit ans, ainsi que sur les nouveaux moyens probatoires aujourd’hui disponibles. Il s’inscrit dans la continuité des travaux de la CIIVISE, et fait écho aux précédents suisse (2012, pour les mineurs de moins de douze ans) et belge (2019, pour l’ensemble des mineurs), qui ont l’un et l’autre franchi ce pas. Le présent amendement substitue au régime actuel une imprescriptibilité pure et simple, applicable à un ensemble précisément délimité des crimes et délits les plus graves commis sur un mineur : atteintes à l’intégrité physique ayant entraîné la mort ou une mutilation, violences habituelles, enlèvement et séquestration, proxénétisme aggravé, délaissement et privation de soins ayant entraîné la mort, ainsi que crimes et délits à caractère sexuel. Il ne s’agit plus de retarder l’extinction de l’action publique, mais de la supprimer. Cette évolution n’est pas sans susciter d’objections, tirées notamment de la difficulté d’administrer la preuve plusieurs décennies après les faits, ou de la jurisprudence constitutionnelle de 1999 qui a jusqu’ici circonscrit l’imprescriptibilité aux crimes contre l’humanité. Mais celle-ci ne constitue pas un plafond que le législateur ne pourrait dépasser pour d’autres crimes d’une gravité comparable ; et plusieurs magistrats relèvent eux-mêmes que le mécanisme de délai glissant produit déjà, en pratique, une « quasi-imprescriptibilité de fait ». Le présent amendement ne fait que rendre ce constat explicite, cohérent et lisible pour les victimes comme pour leurs agresseurs, qui ne seront désormais plus jamais à l’abri des poursuites.
Dispositif de l'amendement
I. À l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1A à 224‑5, 224‑5- 2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. » II. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2027.


