Amendement n°CS1272
Auteur
Exposé des motifs
L’article 13 du présent projet de loi instaure un régime de contrôle des accueils de mineurs qui échappaient jusqu’à présent à tout encadrement spécifique. Cette évolution traduit la volonté du législateur de renforcer la prévention des atteintes à la sécurité physique et morale des enfants en dotant l’administration de pouvoirs de contrôle renforcés. Cette ambition ne pourra toutefois être pleinement atteinte que si les services de l’État disposent des moyens humains nécessaires pour exercer effectivement ces missions. Les établissements et services relevant de l’aide sociale à l’enfance font déjà l’objet d’un régime d’inspection prévu à l’article L. 313‑13 du code de l’action sociale et des familles. En pratique, ces inspections reposent essentiellement sur les médecins inspecteurs de santé publique et les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale, dont les effectifs demeurent insuffisants au regard du nombre d’établissements à contrôler et de la multiplication des missions qui leur sont confiées. Le présent amendement vise à permettre que ces inspections puissent également être réalisées par d’autres catégories d’agents publics, spécialement formés et désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. En élargissant le vivier des agents susceptibles d’être mobilisés, cette mesure permettra de rendre plus fréquents, plus rapides et plus efficaces les contrôles des établissements accueillant les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Elle s’inscrit pleinement dans l’objectif poursuivi par le projet de loi consistant à renforcer la protection des mineurs par une amélioration de l’effectivité des contrôles administratifs.
Dispositif de l'amendement
L’alinéa 5 de l’article L313‑13 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « Les visites d’inspection sont conduites par : « 1° Les médecins inspecteurs de santé publique ; « 2° Les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale ; « 3° Les agents publics appartenant à des catégories déterminées par décret en Conseil d’État et spécialement formés à l’inspection des établissements sociaux et médico-sociaux relevant du présent code. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions de formation, les qualifications requises et les modalités de désignation de ces agents, ainsi que les garanties d’indépendance et de confidentialité dans l’exercice de leurs missions. »
